Article 106 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version08/04/1958
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Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 8 avril 1958

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Chaque page des procès-verbaux est signée du juge, du greffier et du témoin. Ce dernier est alors invité à relire sa déposition telle qu'elle vient d'être transcrite, puis à la signer s'il déclare y persister. Si le témoin ne sait pas lire, lecture lui en est faite par le greffier. Si le témoin ne veut ou ne peut signer, mention en est portée sur le procès-verbal. Chaque page est également signée par l'interprète s'il y a lieu.

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Entrée en vigueur le 8 avril 1958
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
1 texte cite l'article

Commentaires13


www.actu-juridique.fr · 10 janvier 2024

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er décembre 2023

Adel M. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 103 et 108 du code de procédure pénale (CPP), dans leur rédaction issue de la loi n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale. Dans sa décision n° 2023-1072 QPC du 1er décembre 2023, […] dans cette rédaction. […] , et s'ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré, ou s'ils sont à leur service. 18 Article 106 du CPP. […] Dans sa décision n° 2019-828/829 QPC du 28 février 2020 précitée, il a notamment été saisi des dispositions de l'article 335 du CPP qui dispensaient le conjoint de l'accusé appelé à témoigner de prêter serment devant la cour d'assises, […]

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www.cabinetaci.com · 9 février 2021

[…] Ainsi, une fausse déclaration peut engendrer l'application des peines prévues par l'article 441-7 du Code pénal. Pour faux et usage de faux prévu à l'article 441-1 et suivant du Code pénal, la personne peut ainsi encourir une peine de 15 000 euros et d'un an de prison. […] Ce témoignage fait l'objet d'une déclaration soumise à relecture au témoignant ce dernier en vertu de l'article 62 et 106 du Code de procédure pénal. On doit également interdire au témoin de se servir de notes. Les témoins se trouvent entendus séparément.

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Décisions170


1Cour d'appel de Douai, 7 mars 2007

[…] que ce faisant, le magistrat instructeur semblait ne pas avoir respecté la formalité substantielle prévue à l'article 106 du Code de procédure pénale ; […]

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2CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE KASILOV c. RUSSIE, 6 juillet 2021, 2599/18

[…] Selon l'article 97 du code de procédure pénale (« CPP ») l'autorité compétente peut appliquer à un suspect ou un prévenu l'une des mesures de sûreté énumérées dans l'article 98 du CPP (parmi lesquelles le cautionnement et la détention provisoire). L'article 97 dispose qu'une mesure de sûreté peut être appliquée : i) s'il y a des raisons plausibles de croire que la personne s'enfuira ou continuera ses activités délictuelles ou encore pourra menacer des témoins, ou ii) pour assurer l'exécution du jugement de condamnation. […] Selon l'article 106 du CPP, le cautionnement sert à assurer la comparution du suspect ou du prévenu, […]

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3CEDH, Comité des ministres, YAĞIZ c. LA TURQUIE, 18 janvier 1999, 19092/91

[…] [1] Selon le droit turc, seul le juge peut ordonner «l'arrestation» de la personne accusée (article 106, paragraphe 1, du Code de procédure pénale, dans le libellé de la loi n° 3842 du 18 novembre 1992). Le terme “interpellation” («apprehension» en anglais) est ainsi utilisé pour designer une action des forces de sécurité consistant à arrêter la personne dans le sens commun de ce terme.

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