Article 107 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version08/04/1958
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Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 8 avril 1958

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Les procès-verbaux ne peuvent comporter aucun interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés par le juge d'instruction, le greffier et le témoin et, s'il y a lieu, par l'interprète. A défaut d'approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus.

Il en est de même du procès-verbal qui n'est par régulièrement signé.

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Entrée en vigueur le 8 avril 1958
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
1 texte cite l'article

Commentaires11


www.ledall-avocat.fr · 7 juin 2022

« Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du décret n° 92-1227 du 23 novembre 1992, des articles 66, 107, 513, 591 et D. 10 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […] Qu'ainsi, la cour d'appel ayant justifié sa décision au regard notamment de l& […] #8217;article 429 du Code de procédure pénale, le moyen ne peut être admis ;

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J.P. Karsenty & Associés · 16 mai 2018

[…] La Cour de Cassation casse l'arrêt et affirme qu'aux termes de l'article 121 du Code de procédure pénale, les procès-verbaux d'interrogatoire et de confrontation sont établis dans les formes prévues aux articles 106 et 107 du même code. […]

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François Fourment · Gazette du Palais · 30 avril 2018
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Décisions284


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 octobre 1979, 79-92.327, Publié au bulletin
Rejet

[…] Le quatrieme pris de la violation des articles 62, 66, 106, 107, 172, 802 du code de procedure penale, 206 et 593 du meme code, ensemble violation des droits de la defense, defaut de motifs et manque de base legale,

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  • Article 199 du code de procédure pénale·
  • Ordre dans lequel les parties ont été entendues·
  • Absence de réclamation lors de la notification·
  • Dépôt hors du délai fixé·
  • 1) chambre d'accusation·
  • Absence de réclamation·
  • ) chambre d'accusation·
  • Audition des parties·
  • Chambre d'accusation·
  • Absence d'ordre

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 février 1969, 68-91.076 68-91.075, Publié au bulletin
Cassation

Les dispositions de l'article 107 du Code de procédure pénale, d'après lequel les interlignes, ratures et renvois non approuvés sont réputés non avenus, régissent tous les actes de l'instruction criminelle et s'appliquent dès lors à tout ce qui est substantiel dans la procédure devant la Cour d'assises. La rature de plusieurs lignes du procès-verbal des débats doit être considérée comme non avenue lorsqu'elle n'a pas été approuvée (arrêts n. 1 et 2).

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  • Enonciations contradictoires avec celles de l'arrêt·
  • Enonciations contradictoires avec celles du procès·
  • Contradiction entre les mentions au procès·
  • Verbal et les énonciations de l'arrêt·
  • Renvois et ratures·
  • 1) cour d'assises·
  • 2) cour d'assises·
  • Verbal des débats·
  • ) cour d'assises·
  • Cour d'assises

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 juin 1990, 90-81.675, Inédit
Cassation

[…] d Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 92, 106, 107 et 121 du Code de procédure pénale, ensemble 206 et 593 du même Code, manque de base légale ; […]

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  • Accusation·
  • Juge d'instruction·
  • Serment·
  • Procès-verbal·
  • Procédure pénale·
  • Expert·
  • Liste·
  • Témoin·
  • Audition·
  • Nullité
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