Article 113-8 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

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Version01/10/2004
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Version19/05/2011
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Version02/06/2014

Entrée en vigueur le 2 juin 2014

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : LOI n°2014-535 du 27 mai 2014 - art. 6

S'il estime que sont apparus au cours de la procédure des indices graves ou concordants justifiant la mise en examen du témoin assisté, le juge d'instruction procède à cette mise en examen en faisant application des dispositions des huitième et neuvième alinéas de l'article 116 au cours d'un interrogatoire réalisé dans les formes prévues à l'article 114.

Il peut également procéder à cette mise en examen en adressant à la personne une lettre recommandée précisant chacun des faits qui lui sont reprochés, ainsi que leur qualification juridique, et l'informant de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation, ainsi que du délai prévisible d'achèvement de la procédure, conformément aux dispositions des huitième et neuvième alinéas de l'article 116.

Cette lettre recommandée peut être adressée en même temps que l'avis de fin d'information prévu par l'article 175. Elle informe alors la personne de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation dans un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue et de trois mois dans les autres cas.

Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas du présent article, la personne est également informée que si elle demande à être à nouveau entendue par le juge d'instruction, celui-ci est tenu de procéder à son interrogatoire.

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Entrée en vigueur le 2 juin 2014
2 textes citent l'article

Commentaires278


1L’incomprise déconnexion entre la plainte d’une victime et les poursuites du parquet
www.rph-avocats.com · 7 novembre 2023

[…] Au rang des plaintes érigées comme condition préalable à la mise en mouvement de l'action publique, l'article 113-8 du code de procédure pénale dispose par ailleurs que la poursuite d'infractions commises à l'étranger « ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public. […] #8217;article L465-3-6 du code de procédure pénale :

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2L’incomprise déconnexion entre la plainte et les poursuites
www.rph-avocats.com · 7 novembre 2023

[…] Au rang des plaintes érigées comme condition préalable à la mise en mouvement de l'action publique, l'article 113-8 du code de procédure pénale dispose par ailleurs que la poursuite d'infractions commises à l'étranger « ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public. […] #8217;article L465-3-6 du code de procédure pénale :

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Décisions83


1Cour d'appel de Limoges, du 21 octobre 2004
Infirmation

[…] Le magistrat instructeur refusait, par ordonnance du 2 juillet 2004, de faire droit à la demande d'expertise, tout en considérant recevable la demande d'audition de la mise en examen par application de l'article 113-8 du Code de procédure pénale, mais irrecevable la demande de confrontation faute, pour celle-ci, d'être motivée.

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 septembre 2015, 15-81.941, Inédit
Cassation

[…] Et sur le troisième moyen pris de la violation de l'article 6, § 1,de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 113-8, 114, 116, 170 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2011, 11-82.051, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80-1, 113-8, 174-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]

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  • Apparition d'indices nouveaux·
  • Personne mise en examen·
  • Mise en examen·
  • Témoin assisté·
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  • Régularité·
  • Condition·
  • Nécessité·
  • Témoin·
  • Personne concernée
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