Article 123 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1993
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Version01/10/2004

Entrée en vigueur le 1 octobre 2004

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 96 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

Tout mandat précise l'identité de la personne à l'encontre de laquelle il est décerné ; il est daté et signé par le magistrat qui l'a décerné et est revêtu de son sceau.
Les mandats d'amener, de dépôt, d'arrêt et de recherche mentionnent en outre la nature des faits imputés à la personne, leur qualification juridique et les articles de loi applicables.
Le mandat de comparution est signifié par huissier à celui qui en est l'objet ou est notifié à celui-ci par un officier ou agent de la police judiciaire, ou par un agent de la force publique, lequel lui en délivre copie.
Le mandat d'amener, d'arrêt ou de recherche est notifié et exécuté par un officier ou agent de la police judiciaire ou par un agent de la force publique, lequel en fait l'exhibition à la personne et lui en délivre copie.
Si la personne est déjà détenue pour une autre cause, la notification lui est faite comme il est dit à l'alinéa précédent, ou, sur instructions du procureur de la République, par le chef de l'établissement pénitentiaire qui en délivre également une copie.
Les mandats d'amener, d'arrêt et de recherche peuvent, en cas d'urgence être diffusés par tous moyens.
Dans ce cas, les mentions essentielles de l'original et spécialement l'identité de la personne à l'encontre de laquelle il est décerné, la nature des faits qui lui sont imputés et leur qualification juridique, le nom et la qualité du magistrat mandant doivent être précisés. L'original ou la copie du mandat est transmis à l'agent chargé d'en assurer l'exécution dans les délais les plus brefs.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2004
3 textes citent l'article

Commentaires18


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 février 2023

Article 55-1 du code de procédure pénale a. Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ­ Article 30 Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Après l'article 55, il est inséré un article 55­1 ainsi rédigé : « Art. 55­1. ­ […] Il est alors procédé dans les conditions prévues aux articles 123 à 134 du code de procédure pénale. Le mineur retenu en exécution d'un mandat bénéficie des droits prévus à l'article L. 332­1 du présent code. […] Les parties sont citées pour cette audience conformément aux dispositions des articles 550 à 566 du code de procédure pénale et les victimes en sont avisées. ­ […] Les parties sont citées conformément aux dispositions des articles 550 à 566 du code de procédure pénale et les victimes en sont avisées.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 juin 2022

et Noah W. relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 173 du code de procédure pénale (CPP). […] inédit : « par dérogation à la règle de l'unique objet de l'appel des ordonnances prévues par les articles 186 et 186-1 du Code de procédure pénale, les chambres d'accusation peuvent examiner la régularité de l'arrestation de la personne mise en examen, lorsqu'elles statuent sur l'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire ». […] sur le fondement de l'article 173 du Code de procédure pénale, aux fins de faire contrôler par la chambre d'accusation, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 juin 2022

de l'article 206 du code de procédure pénale, elle a prononcé la nullité des mandats d'arrêt délivrés à l'encontre de Mame L... […] 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 134 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 131 et 593 du code de procédure pénale : 15. […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le quatrième alinéa de l'article 194 du code de procédure pénale ne méconnaît pas l'article 6 de la Déclaration de 1789 ; 14. […] [Écrou extraditionnel] – Sur les deuxième et troisième alinéas de l'article 696-11 du code de procédure pénale : 7.

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Décisions141


1CEDH, Cour (deuxième section comité), HANBAYAT ET AUTRES c. TURQUIE, 6 février 2018, 6940/07

[…] 16. Selon l'article 123 du code de procédure pénale (la loi no 5271 du 4 décembre 2004, entrée en vigueur le 1er juin 2005), intitulé « Conservation et saisie des objets et des gains », les objets pouvant servir d'éléments de preuve peuvent être saisis. L'article 127 dudit code, intitulé « Compétence pour rendre la décision de saisie », prévoit que les forces de l'ordre peuvent procéder à cette saisie sur décision du juge ou, en cas de retard qui serait préjudiciable, sur décision du procureur de la République ou, lorsque le procureur de la République n'est pas joignable, sur ordre écrit du chef des forces de l'ordre.

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2CEDH, Cour (deuxième section comité), AFFAIRE KAPMAZ ET AUTRES c. TURQUIE, 7 janvier 2020, 55760/11

[…] 8. Le même jour, un juge de la 6e cour d'assises de Diyarbakır fit droit à la demande du procureur de la République et décida, en application de l'article 127 § 1 du code de procédure pénale (CPP), d'approuver l'acte de saisie ainsi que l'interdiction, le retrait et la saisie des exemplaires en question au motif qu'ils constituaient des éléments de preuve utiles au sens de l'article 123 § 1 du CPP.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 décembre 2010, 10-87.193, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 122, 123, 135, 137 à 148-4, 706-71 et R. 53-35 du code de procédure pénale, 5, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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