Article 133-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2004
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Version15/11/2016

Entrée en vigueur le 15 novembre 2016

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 63

Dans les cas prévus par les articles 125,127 et 133, lorsque la personne est retenue par les services de police ou de gendarmerie avant sa présentation devant un magistrat, le procureur de la République du lieu de l'arrestation est informé dès le début de cette rétention et la personne a le droit de faire prévenir un proche dans les conditions prévues par l'article 63-2, d'être examinée par un médecin dans les conditions prévues à l'article 63-3 et d'être assistée d'un avocat dans les conditions prévues aux articles 63-3-1 à 63-4-4.

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Entrée en vigueur le 15 novembre 2016
5 textes citent l'article

Commentaires8


www.cabinetaci.com · 16 mai 2023

[…] L'article 134 du Code de procédure pénale précise que […] éventuellement statué sur son placement en détention provisoire (art. 133, al.1, CPP). […] 01 42 71 51 05

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 juin 2022

de l'article 206 du code de procédure pénale, elle a prononcé la nullité des mandats d'arrêt délivrés à l'encontre de Mame L... […] 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 134 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 131 et 593 du code de procédure pénale : 15. […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le quatrième alinéa de l'article 194 du code de procédure pénale ne méconnaît pas l'article 6 de la Déclaration de 1789 ; 14. […] [Écrou extraditionnel] – Sur les deuxième et troisième alinéas de l'article 696-11 du code de procédure pénale : 7.

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www.maitre-eolas.fr · 16 octobre 2019

Hormis des cas expressément prévus par la loi (douanes, détenus…) qui ne s'appliquent pas ici, le seul support textuel est une circulaire (article C.117 de l'instruction générale relative à l'application du code de procédure pénale), mais ce texte n'a aucune valeur normative. […] D.283-4 du code de procédure pénale.

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Décisions17


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2013, 13-86.547, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 18 et D. 12 du code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 126 et 127 du code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 133-1 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que la personne mise en examen ne saurait, à l'occasion de son appel en matière de détention provisoire, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de l'appel ;

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  • Détention provisoire·
  • Procédure pénale·
  • Violation·
  • Blanchiment·
  • Germain·
  • Bande·
  • Mise en examen·
  • Escroquerie·
  • Pourvoi·
  • Faux

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 2011, 11-84.932, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article préliminaire et les articles 63-2, 63-3, 114, 115, 122, 123, 125, 133-1, 137, 141-2, 143-1, 144, 144-1, 145, 145-1, 145-3, 201, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et excès de pouvoir ;

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  • Détention provisoire·
  • Débat contradictoire·
  • Mandat·
  • Prolongation·
  • Liberté·
  • Examen·
  • Trafic·
  • Juge·
  • Cabinet·
  • Contradictoire

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 2014, 13-84.705, Publié au bulletin

[…] « Les articles 122, 123, 124, 130, 130-1, 131, 133, 133-1, 134, 135-2, 135-3, 136, 567 et 568 du code de procédure pénale sont-ils contraires aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'aux principes d'égalité devant la loi, et aux principes des droits de la défense et d'accès à la justice, en ce qu'ils ne permettent pas à la personne visée par un mandat d'arrêt de se pourvoir en cassation contre les arrêts de chambre de l'instruction ayant statué sur une requête en nullité, portant notamment sur la régularité du mandat ? » ;

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  • Articles 130, 130-1 et 133, alinéa 4·
  • Code de procédure pénale·
  • Article 136·
  • Non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel·
  • Question prioritaire de constitutionnalite·
  • Droit à une procédure juste et équitable·
  • Dispositions déjà déclarées conformes·
  • Applicabilité à la procédure·
  • Egalité devant la justice·
  • Egalité devant la loi
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