Article 135-2 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2004
>
Version13/12/2005
>
Version01/07/2007
>
Version01/06/2011
>
Version05/06/2016
>
Version15/11/2016
>
Version01/06/2019
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Si la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt est découverte après le règlement de l'information, il est procédé selon les dispositions du présent article.

Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé dès le début de la rétention de la personne par les services de police ou de gendarmerie. Pendant cette rétention, il est fait application de l'article 133-1. La rétention ne peut durer plus de vingt-quatre heures.

La personne est conduite dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation devant le procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement saisie des faits. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge des libertés et de la détention.

Le juge des libertés et de la détention peut, sur les réquisitions du procureur de la République, soit placer la personne sous contrôle judiciaire, soit ordonner son placement en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, par ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 144, rendue à l'issue d'un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article 145. Si la personne est placée en détention, les délais prévus par les quatrième et cinquième alinéas de l'article 179 et par les huitième et neuvième alinéas de l'article 181 sont alors applicables et courent à compter de l'ordonnance de placement en détention. La décision du juge des libertés et de la détention peut faire, dans les dix jours de sa notification, l'objet d'un appel devant la chambre des appels correctionnels si la personne est renvoyée devant le tribunal correctionnel et devant la chambre de l'instruction si elle est renvoyée devant la cour d'assises.

Si la personne a été arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège de la juridiction de jugement et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République mentionné au troisième alinéa, elle est conduite devant le juge des libertés et de la détention du lieu de son arrestation, qui vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d'arrêt et il en avise le procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement. Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat ; ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département d'outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d'outre-mer. Il est alors procédé conformément aux dispositions des troisième et quatrième alinéas. La comparution devant le procureur de la République et celle devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire mentionnées au troisième alinéa peuvent aussi être réalisées, dans les délais précités, selon les modalités prévues à l'article 706-71, sauf si la personne le refuse ; la personne ne peut toutefois pas refuser le recours à ces modalités si son transport paraît devoir être évité en raison de risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion. Il n'y a alors pas lieu d'ordonner le transfèrement de la personne.

La présentation devant le juge des libertés et de la détention prévue par le quatrième alinéa n'est pas nécessaire si, dans les délais prévus pour cette présentation, la personne peut comparaître devant la juridiction de jugement saisie des faits.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux mandats d'arrêt délivrés après l'ordonnance de règlement. Elles ne sont toutefois pas applicables lorsque, postérieurement à la délivrance du mandat d'arrêt décerné au cours de l'instruction ou après son règlement, la personne a été condamnée à une peine privative de liberté, soit en matière correctionnelle par un jugement contradictoire ou réputé contradictoire, soit en matière criminelle par un arrêt rendu par défaut ; elles ne sont de même pas applicables lorsque le mandat a été délivré à la suite d'une telle condamnation. Dans ces cas, sans qu'il soit nécessaire de la présenter devant le juge des libertés et de la détention, la personne arrêtée est placée en détention provisoire jusqu'à l'expiration des délais de recours et, en cas de recours, jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, sans préjudice de son droit de former des demandes de mise en liberté.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
11 textes citent l'article

Commentaires32


www.cabinetaci.com · 18 novembre 2022

[…] Article 78-2-3 du code de procédure pénale […] Article 78-2 alinéa 9 du code de procé […] conjoint survivant

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 juin 2022

de l'article 206 du code de procédure pénale, elle a prononcé la nullité des mandats d'arrêt délivrés à l'encontre de Mame L... […] 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 134 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 131 et 593 du code de procédure pénale : 15. […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le quatrième alinéa de l'article 194 du code de procédure pénale ne méconnaît pas l'article 6 de la Déclaration de 1789 ; 14. […] [Écrou extraditionnel] – Sur les deuxième et troisième alinéas de l'article 696-11 du code de procédure pénale : 7.

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 septembre 2021

IV. – À la seconde phrase du premier alinéa de l'article 137-3 du code de procédure pénale, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ». […] la personne mise en examen, la liste des ordonnances du juge d'instruction dont elle peut interjeter appel est limitativement énumérée par les articles 186, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions57


1Cour d'appel de Lyon, 29 juin 2006, n° 06/00870
Désistement

[…] Attendu que H B s'est expressément désisté de son opposition le même jour à 16 heures, par acte reçu par le procureur de la République, en mentionnant renoncer à être à nouveau jugé pour ces mêmes faits à l'audience fixée au 16 juin 2006 à 13 heures 30 ; que l'arrêt de défaut a été mis à exécution sans que soient mises en 'uvre les dispositions de l'article 135-2 du code de procédure pénale ; qu'il a confirmé son désistement d'opposition par déclaration au greffe de la maison d'arrêt de Lyon le 4 mai 2006 ;

 Lire la suite…
  • Opposition·
  • Territoire national·
  • Peine·
  • Code pénal·
  • Fonctionnaire·
  • Mandat·
  • Emprisonnement·
  • Police·
  • Menace de mort·
  • Ministère public

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 juin 2005, 05-81.774, Inédit
Rejet

[…] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 3 février 2005, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 63-2, 63-3 et 135-2 du Code de procédure pénale ; Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 135-2 et 145 du Code de procédure pénale ;

 Lire la suite…
  • Détention provisoire·
  • Extraction·
  • Liberté·
  • Procédure pénale·
  • Débat contradictoire·
  • Fait·
  • Mandat·
  • Juge·
  • Ampliatif·
  • Violation

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 2009, 09-85.583, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 123, 135-2, 141-2, 145, 591, 593, 802 et D. 297 à D. 299 du code de procédure pénale ;

 Lire la suite…
  • Contrôle judiciaire·
  • Liberté·
  • Détention provisoire·
  • Examen·
  • Révocation·
  • Mandat·
  • Juge·
  • Cour d'assises·
  • Ordonnance·
  • Procédure pénale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires84

Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
Le juge d'instruction ne peut pas se saisir d'office. L'ouverture d'une information résulte d'un réquisitoire introductif du procureur de la République ou d'une plainte avec constitution de partie civile. Ainsi, en vertu de l'article 80 du code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République. Ce réquisitoire introductif précise les faits devant être instruits, et peut être pris contre personne dénommée ou contre X. Le juge d'instruction peut également être saisi par une plainte avec constitution de partie civile. En … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion