Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire
Article 137-1-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Le juge des libertés et de la détention peut être suppléé en cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement, par un magistrat du siège du premier grade ou hors hiérarchie désigné par le président du tribunal judiciaire. En cas d'empêchement de ces magistrats, le président du tribunal judiciaire peut désigner un magistrat du second grade.
Pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, le juge des libertés et de la détention d'un tribunal judiciaire peut être désigné afin d'exercer concurremment ces fonctions dans, au plus, deux autres tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel ; cette désignation est décidée par ordonnance du premier président prise à la demande des présidents de ces juridictions et après avis du président du tribunal judiciaire concerné ; elle en précise le motif et la durée, ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s'applique ; la durée totale d'exercice concurrent des fonctions de juge des libertés et de la détention dans plusieurs tribunaux judiciaires ne peut excéder quarante jours au cours de l'année judiciaire.
La désignation prévue à l'alinéa précédent peut également être ordonnée, selon les mêmes modalités et pour une durée totale, intermittente ou continue, qui ne peut excéder quarante jours, lorsque, pour cause de vacance d'emploi ou d'empêchement, aucun magistrat n'est susceptible, au sein d'une juridiction, d'exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention.
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] 14. Les juges relèvent que cette ordonnance, après avoir visé l'article R. 121-1 du code de l'organisation judiciaire ainsi que l'article 137-1-1 du code de procédure pénale, l'ordonnance du 6 juillet 2023 organisant les services du tribunal judiciaire, et les ordonnances du 26 octobre 2023 organisant la permanence de fin de semaine du juge des libertés et de la détention jusqu'au 1er janvier 2024, rappelle que l'emploi du juge des libertés et de la détention est vacant à compter du 18 novembre 2023.
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137-1, 137-1-1, 186, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Lire la suite…- Détention provisoire·
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3. Tribunal correctionnel d'Ajaccio, 28 septembre 2021, n° 237
[…] - 12/01/2021 et renvoyée autres cas au 2 juillet 2021. […] Les conseils de la défense font valoir qu'il n'est pas précisé dans l'ordonnance que la Présidente du tribunal judiciaire d'A prend la décision d'autoriser les perquisitions en qualité de juge des libertés et de la détention et que par conséquent elle n'a pas compétence pour ordonner de telles mesures en application des dispositions de l'article 137-1-1 du code de procédure pénale.
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[…] s'appuyant sur plusieurs autres dispositions du CPP, le Conseil constitutionnel a relevé, d'une part, que « le procureur de la République est un magistrat de l'ordre judiciaire auquel l'article 39-3 du code de procédure pénale confie la mission notamment de contrôler la légalité des moyens mis en œuvre par les enquêteurs et la proportionnalité des actes d'investigation au regard de la nature et de la gravité des faits » et, d'autre part, que celui-ci « ne peut autoriser une mesure de géolocalisation, conformément à l'article 230-32 du code de procédure pénale, […]
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