Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire
Article 137-3 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 5
Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée. Lorsqu'il ordonne ou prolonge une détention provisoire ou qu'il rejette une demande de mise en liberté, l'ordonnance doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et le motif de la détention par référence aux seules dispositions des articles 143-1 et 144. En matière correctionnelle, les décisions prolongeant la détention provisoire au-delà de huit mois ou rejetant une demande de mise en liberté concernant une détention de plus de huit mois doivent également comporter l'énoncé des considérations de fait sur le caractère insuffisant des obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique mobile, prévue au troisième alinéa de l'article 142-5 et à l'article 142-12-1, ou du dispositif électronique prévu à l'article 138-3, lorsque cette mesure peut être ordonnée au regard de la nature des faits reprochés.
Dans tous les cas, l'ordonnance est notifiée à la personne mise en examen qui en reçoit copie intégrale contre émargement au dossier de la procédure.
Commentaires • 124
id=CPRP002893" target="_blank">186 du Code de procédure pénale et qu'en l'espèce, l'ordonnance de non-lieu, régie par l'article 177 du même Code, n'entre pas dans les prévisions de l'article 186 précité et n'est donc pas susceptible d'appel. […] aux dispositions de l'article 122-1 du code pénal, n'est pas une ordonnance de non-lieu telle que prévue à l'article 177 du code de procédure pénale, et il a été fait application des dispositions de l'article 186, dernier alinéa, du même code, sur la base de motifs erronés. […] id=CPRP035639" target="_blank">706-127 du code de procédure pénale, est susceptible d'un appel devant la chambre de l'instruction dont l'examen relève d'une procédure spécifique, échappe aux prévisions de l'article 186, dernier alinéa, du même code ».
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui vise des dispositions légales sans indiquer en quoi l'arrêt attaqué les aurait méconnues, n'offre à juger aucun moyen de droit, et ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
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[…] Attendu qu'en cet état, abstraction faite de motifs surabondants, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués, dès lors qu'en application de l'article 148, dernier alinéa, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction devait prononcer dans les vingt jours sur la demande de mise en liberté ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 mai 2015, 15-81.020, Inédit
[…] Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; […]
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Dans un troisième et dernier moyen, il soutenait que l'arrêt de la chambre de l'instruction ne faisait pas état des considérations de fait justifiant le caractère insuffisant des obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique mobile, comme l'y oblige, en matière correctionnelle, l'article 137-3 du Code de procédure pénale, en présence d'une détention provisoire s'étendant au-delà de huit mois. […] Ce n'est que par la loi du 14 avril 2011, relative à la garde à vue, qu'il estima utile de réintroduire le droit au silence, en le fixant définitivement à l'article 63-1 du Code de procédure pénale, en ces termes : « le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire ».
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