Article 137-4 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

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Version01/07/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est créé par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 48 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Le juge d'instruction n'est pas tenu de statuer par ordonnance dans les cas suivants :
1° Lorsque, saisi de réquisitions du procureur de la République tendant au placement en détention provisoire ou demandant la prolongation de celle-ci, il ne transmet pas le dossier de la procédure au juge des libertés et de la détention ;
2° Lorsqu'il ne suit pas les réquisitions du procureur de la République tendant au prononcé d'une mesure de contrôle judiciaire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 10 septembre 2002
5 textes citent l'article

Commentaires37


www.cabinetaci.com · 28 octobre 2023

[…] article 137-4 du code de procédure pénale […] article 141-4 du code de procé […] édure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 février 2023

article 397-2-1 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, et, d'autre part, du quatrième alinéa de l'article 55-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la même loi, et des articles L. 413-16 et L. 413-17 du code de la justice pénale des mineurs (CJPM), dans leur rédaction issue de cette loi. […] Le Conseil a ensuite relevé que « la détention provisoire n'est possible que si la mesure est indispensable ou s'il est impossible d'en prendre une autre ; que les règles posées par les articles 137 à 137-4, 144 et 145 du code de procédure pénale doivent être respectées ; […]

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www.cabinetaci.com · 14 novembre 2022

détention provisoire acquittement Article 137-2 du code de procédure pénale détention préventive France détention préventive ou provisoire Article 137-3 du code de procédure pénale

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Décisions48


1Cour d'appel de Douai, 12 février 2009
Confirmation

[…] Attendu qu'en application de l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante les mineurs de treize à dix huit ans, mis en examen pour des faits criminels par le juge d'instruction, peuvent être placés en détention par le juge des libertés et de la détention saisi par le juge d'instruction, conformément aux dispositions des articles 137 à 137-4, 144 et 145 du Code de procédure pénale, à la condition que cette mesure soit indispensable ou qu'il soit impossible de prendre toute autres disposition et à la condition que les obligations du contrôle judiciaire prévue par l'article 10-2 soient insuffisantes ;

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  • Vol·
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2Cour d'appel de Montpellier, 15 décembre 2009
Confirmation

[…] Au terme de cette audition, le juge d'instruction, ayant estimé n'y avoir lieu à saisi par le Ministère Public, par application des dispositions de l'article 137-4 du Code de Procédure Pénale, plaçait G H en détention provisoire.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 juin 2018, 18-82.124, Publié au bulletin

L'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945, qui renvoie à l'article 137-4 du code de procédure pénale, n'a pas été modifié après la loi du 9 mars 2004 précitée, et si cette loi, dont est issu l'alinéa 2 de l'article 137-4, n'a pas expressément ciblé la procédure concernant les mineurs, elle n'a prévu aucune restriction à l'étendue de son application. Encourt dès lors la cassation, par méconnaissance des dispositions des textes précités, la chambre de l'instruction qui, pour annuler l'ordonnance d'un juge des libertés et de la détention statuant sur saisine directe du procureur de la République et déclarer l'appel de ce dernier irrecevable, énonce que les dispositions du second de ces textes, issues de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, ne sont pas applicables aux mineurs

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  • Ordonnance de refus de placement en détention·
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