Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire
Article 137-4 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 - art. 9 () JORF 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Lorsque, saisi de réquisitions du procureur de la République tendant au placement en détention provisoire, le juge d'instruction estime que cette détention n'est pas justifiée et qu'il décide de ne pas transmettre le dossier de la procédure au juge des libertés et de la détention, il est tenu de statuer sans délai par ordonnance motivée, qui est immédiatement portée à la connaissance du procureur de la République.
En matière criminelle ou pour les délits punis de dix ans d'emprisonnement, le procureur de la République peut alors, si les réquisitions sont motivées, en tout ou partie, par les motifs prévus aux 4° à 7° de l'article 144 et qu'elles précisent qu'il envisage de faire application des dispositions du présent alinéa, saisir directement le juge des libertés et de la détention en déférant sans délai devant lui la personne mise en examen ; l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention entraîne le cas échéant la caducité de l'ordonnance du juge d'instruction ayant placé la personne sous contrôle judiciaire. S'il renonce à saisir directement le juge des libertés et de la détention, le procureur de la République en avise le juge d'instruction et la personne peut être laissée en liberté.
Commentaires • 37
article 397-2-1 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, et, d'autre part, du quatrième alinéa de l'article 55-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la même loi, et des articles L. 413-16 et L. 413-17 du code de la justice pénale des mineurs (CJPM), dans leur rédaction issue de cette loi. […] Le Conseil a ensuite relevé que « la détention provisoire n'est possible que si la mesure est indispensable ou s'il est impossible d'en prendre une autre ; que les règles posées par les articles 137 à 137-4, 144 et 145 du code de procédure pénale doivent être respectées ; […]
Lire la suite…détention provisoire acquittement Article 137-2 du code de procédure pénale détention préventive France détention préventive ou provisoire Article 137-3 du code de procédure pénale
Lire la suite…Décisions • 48
[…] Au terme de cette audition, le juge d'instruction, ayant estimé n'y avoir lieu à saisi par le Ministère Public, par application des dispositions de l'article 137-4 du Code de Procédure Pénale, plaçait G H en détention provisoire.
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[…] Attendu qu'en application de l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante les mineurs de treize à dix huit ans, mis en examen pour des faits criminels par le juge d'instruction, peuvent être placés en détention par le juge des libertés et de la détention saisi par le juge d'instruction, conformément aux dispositions des articles 137 à 137-4, 144 et 145 du Code de procédure pénale, à la condition que cette mesure soit indispensable ou qu'il soit impossible de prendre toute autres disposition et à la condition que les obligations du contrôle judiciaire prévue par l'article 10-2 soient insuffisantes ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 juin 2018, 18-82.124, Publié au bulletin
L'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945, qui renvoie à l'article 137-4 du code de procédure pénale, n'a pas été modifié après la loi du 9 mars 2004 précitée, et si cette loi, dont est issu l'alinéa 2 de l'article 137-4, n'a pas expressément ciblé la procédure concernant les mineurs, elle n'a prévu aucune restriction à l'étendue de son application. Encourt dès lors la cassation, par méconnaissance des dispositions des textes précités, la chambre de l'instruction qui, pour annuler l'ordonnance d'un juge des libertés et de la détention statuant sur saisine directe du procureur de la République et déclarer l'appel de ce dernier irrecevable, énonce que les dispositions du second de ces textes, issues de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, ne sont pas applicables aux mineurs
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