Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
Article 137-5 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est créé par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 48 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Commentaires • 2
Il instruit à charge et à décharge, c'est-à-dire qu'il doit non seulement rechercher les preuves de l'éventuelle culpabilité du mis en examen, mais aussi les preuves de sa possible innocence (article L. 81, Code de procédure pénale). […] […] Le juge d'instruction peut demander le placement en détention provisoire du mis en examen, mais c'est le juge des libertés et de la détention qui prendra cette décision (article L. 137 à 137-5, Code procédure pénale). […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 mars 2002, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit et les mémoires en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 82 et 137-5 du Code de procédure pénale : Vu l'article 82, alinéas 1, 4 et 5 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des dispositions précitées, que, lorsque le juge d'instruction, saisi de réquisitions aux fins de placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire d'une personne, ne la met pas en examen et ne rend pas d'ordonnance, le procureur de la République peut saisir directement la chambre de l'instruction ;
Lire la suite…- Saisine directe du procureur de la république·
- Chambre de l'instruction·
- Conditions·
- Mise en examen·
- Juge d'instruction·
- République·
- Viol·
- Détention provisoire·
- Information·
- Témoin
Il résulte des dispositions de l'article 137-5 du Code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi du 15 juin 2000 que la saisine directe de la chambre de l'instruction n'a lieu de s'exercer que lorsque le juge des libertés et de la détention, qui ne suit pas les réquisitions du ministère public, ne rend pas d'ordonnance.
Lire la suite…- Saisine directe de la chambre de l'instruction·
- Appel du ministère public·
- Chambre de l'instruction·
- Détention provisoire·
- Liberté·
- Réquisition·
- Contrôle judiciaire·
- Saisine·
- Ordonnance·
- Procédure pénale
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 2005, 05-85.151, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 137-5, 143-1, 144, 145-2, 145-3, 186, 194, 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Lire la suite…- Détention provisoire·
- Trafic de stupéfiants·
- Contrôle judiciaire·
- Infraction·
- Représailles·
- Véhicule·
- Liberté·
- Implication·
- Finalité·
- Procédure pénale
Il instruit à charge et à décharge, c'est-à-dire qu'il doit non seulement rechercher les preuves de l'éventuelle culpabilité du mis en examen, mais aussi les preuves de sa possible innocence (article L. 81, Code de procédure pénale). […] […] Le juge d'instruction peut demander le placement en détention provisoire du mis en examen, mais c'est le juge des libertés et de la détention qui prendra cette décision (article L. 137 à 137-5, Code procédure pénale). […]
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