Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire / Sous-section 1 : Du contrôle judiciaire
Article 145-3 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Est créé par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 67 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Sous réserve des dispositions qui précèdent, toute personne placée en détention provisoire peut, avec l'autorisation du juge d'instruction, recevoir des visites sur son lieu de détention.
A l'expiration d'un délai d'un mois à compter du placement en détention provisoire, le juge d'instruction ne peut refuser de délivrer un permis de visite à un membre de la famille de la personne détenue que par une décision écrite et spécialement motivée au regard des nécessités de l'instruction.
Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai au demandeur. Ce dernier peut la déférer au président de la chambre de l'instruction qui statue dans un délai de cinq jours par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. Lorsqu'il infirme la décision du juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction délivre le permis de visite.
Commentaires • 34
[…] Les délais légaux maximums de détention provisoire au cours de l'information judiciaire sont réglés par les article 145-1 à 145-3 du code de procédure pénale: […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144-1, 145-3, 145-5, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; […]
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