Article 145-3 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1993
>
Version31/03/1997
>
Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 31 mars 1997

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°96-1235 du 30 décembre 1996 - art. 8 () JORF 1er janvier 1997 en vigueur le 31 mars 1997

Lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle ou huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure.
Le juge d'instruction n'est toutefois pas tenu d'indiquer la nature des investigations auxquelles il a l'intention de procéder lorsque cette indication risquerait d'entraver l'accomplissement de ces investigations.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 mars 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
4 textes citent l'article

Commentaires33


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juillet 2023

Abdelhalim R. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des huitième et neuvième alinéas de l'article 181 du code de procédure pénale (CPP) et de l'article 343 du même code. […] Dans sa décision n° 2023-1056 QPC du 7 juillet 2023, le Conseil constitutionnel a, sous une réserve d'interprétation, déclaré conformes à la Constitution les mots « s'il n'a pas comparu devant celle-ci » figurant au huitième alinéa de l'article 181 du code de procédure pénale, […]

 Lire la suite…

www.stein-avocat-penal-paris.fr · 29 novembre 2022

[…] Les délais légaux maximums de détention provisoire au cours de l'information judiciaire sont réglés par les article 145-1 à 145-3 du code de procédure pénale: […]

 Lire la suite…

Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 6 juillet 2021
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 décembre 2001, 01-86.491, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144-1, 145-3, 145-5, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; […]

 Lire la suite…
  • Contrôle de la cour de cassation·
  • Détention provisoire·
  • Durée raisonnable·
  • Liberté·
  • Procédure pénale·
  • Consommateur·
  • Stupéfiant·
  • Examen·
  • Prison·
  • Allemagne

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 octobre 1998, 98-84.001, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-1, 145-2 et 145-3 du Code de procédure pénale et de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; […]

 Lire la suite…
  • Prolongation au delà d'un an (article 145·
  • 3 du code de procédure pénale)·
  • Prolongation au delà d'un an·
  • Questions de pur fait·
  • Détention provisoire·
  • Matière criminelle·
  • Motivation·
  • Arme·
  • Juge d'instruction·
  • Accusation

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 janvier 2009, 08-86.970, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-3 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale ; […]

 Lire la suite…
  • Liberté·
  • Procédure pénale·
  • Télécopie·
  • Appel·
  • Délai·
  • Détention·
  • Registre·
  • Santé·
  • Transcription·
  • Déclaration
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).