Article 145-3 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1993
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Version31/03/1997
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Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 53 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle ou huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure.
Il n'est toutefois pas nécessaire que l'ordonnance de prolongation indique la nature des investigations auxquelles le juge d'instruction a l'intention de procéder lorsque cette indication risque d'entraver l'accomplissement de ces investigations.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
4 textes citent l'article

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juillet 2023

Abdelhalim R. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des huitième et neuvième alinéas de l'article 181 du code de procédure pénale (CPP) et de l'article 343 du même code. […] Dans sa décision n° 2023-1056 QPC du 7 juillet 2023, le Conseil constitutionnel a, sous une réserve d'interprétation, déclaré conformes à la Constitution les mots « s'il n'a pas comparu devant celle-ci » figurant au huitième alinéa de l'article 181 du code de procédure pénale, […]

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www.stein-avocat-penal-paris.fr · 29 novembre 2022

[…] Les délais légaux maximums de détention provisoire au cours de l'information judiciaire sont réglés par les article 145-1 à 145-3 du code de procédure pénale: […]

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 6 juillet 2021
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Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 août 2011, 11-83.661, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137, 137-3, 143-1, 144-1 145, 145-1, 145-2, 145-3 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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2Cour d'appel de Douai, 26 décembre 2008
Confirmation

[…] Qu'il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, y compris celles prises en application de l'article 145-3 du Code de procédure pénale. […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 septembre 2002, 02-84.710, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]

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