Article 145-4 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 108

Lorsque la personne mise en examen est placée en détention provisoire, le juge d'instruction peut prescrire à son encontre l'interdiction de communiquer pour une période de dix jours. Cette mesure peut être renouvelée, mais pour une nouvelle période de dix jours seulement. En aucun cas l'interdiction de communiquer ne s'applique à l'avocat de la personne mise en examen.
Sous réserve des dispositions qui précèdent, toute personne placée en détention provisoire peut, avec l'autorisation du juge d'instruction, recevoir des visites sur son lieu de détention ou téléphoner à un tiers.
A l'expiration d'un délai d'un mois à compter du placement en détention provisoire, le juge d'instruction ne peut refuser de délivrer un permis de visite ou d'autoriser l'usage du téléphone que par une décision écrite et spécialement motivée au regard des nécessités de l'instruction, du maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions.
Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai au demandeur. Ce dernier peut la déférer au président de la chambre de l'instruction, qui statue dans un délai de cinq jours par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. Lorsqu'il infirme la décision du juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction délivre le permis de visite ou l'autorisation de téléphoner.
Après la clôture de l'instruction, les attributions du juge d'instruction sont exercées par le procureur de la République selon les formes et conditions prévues au présent article. Il en est de même dans tous les autres cas où une personne est placée en détention provisoire.
A défaut de réponse du juge d'instruction ou du procureur de la République à la demande de permis de visite ou de téléphoner dans un délai de vingt jours, la personne peut également saisir le président de la chambre de l'instruction.
Lorsque la procédure est en instance d'appel, les attributions du procureur de la République sont confiées au procureur général.

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Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
19 textes citent l'article

Commentaires83


Par alice Roques, Docteure En Droit Privé Et Sciences Criminelles, Enseignante-chercheuse, Nantes Université, Laboratoire Droit Et Changement Social (umr-cnrs 6297) · Dalloz · 25 janvier 2024

www.cabinetaci.com · 28 octobre 2023

[…] article 145-2 du code de procédure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé

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avocat-stefania.fr · 6 juin 2023

#8217;article D. 262 du code de procédure pénale. […] 145-4 alinéa 1 du code de procédure pénale ; […] Ces restrictions sont décidées par le magistrat saisi du dossier de la procédure, au sens de l'article R. 57-5 du code de procédure pénale (cf. le tableau en annexe 2). […]

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Décisions57


1Cour d'appel de Reims, du 21 février 2001, N 13ORDON
Irrecevabilité

Il résulte des dispositions de l'article 145- 4, alinéas 3 et 4, du Code de procédure pénale que le recours déféré au président de la chambre d'accusation contre une décision du juge d'instruction notifiant le refus de délivrer un permis de visite à un membre de la famille du détenu placé depuis plus d'un mois en détention provisoire appartient seulement au demandeur du permis et non au détenu

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  • Appel des ordonnances du juge d 'instruction·
  • Chambre d'accusation·
  • Famille·
  • Recours·
  • Détenu·
  • Juge d'instruction·
  • Viol·
  • Détention provisoire·
  • Ordonnance·
  • Textes

2Tribunal administratif de Grenoble, 17 octobre 2013, n° 1003102
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 64 du code de procédure pénale : « Les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par le magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions prévues par l'article 145-4 et ils sont utilisés dans les conditions visées aux articles D. 403 et suivants. […]

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  • Conclusion·
  • Observation

3Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 27 octobre 2005, 04NT00501, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 145-4 du code de procédure pénale : Sous réserve des dispositions qui précèdent, toute personne placée en détention provisoire peut, avec l'autorisation du juge d'instruction, recevoir des visites sur son lieu de détention. […]

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