Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire / Sous-section 3 : De la détention provisoire
Article 145-4 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 108
Lorsque la personne mise en examen est placée en détention provisoire, le juge d'instruction peut prescrire à son encontre l'interdiction de communiquer pour une période de dix jours. Cette mesure peut être renouvelée, mais pour une nouvelle période de dix jours seulement. En aucun cas l'interdiction de communiquer ne s'applique à l'avocat de la personne mise en examen.
Sous réserve des dispositions qui précèdent, toute personne placée en détention provisoire peut, avec l'autorisation du juge d'instruction, recevoir des visites sur son lieu de détention ou téléphoner à un tiers.
A l'expiration d'un délai d'un mois à compter du placement en détention provisoire, le juge d'instruction ne peut refuser de délivrer un permis de visite ou d'autoriser l'usage du téléphone que par une décision écrite et spécialement motivée au regard des nécessités de l'instruction, du maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions.
Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai au demandeur. Ce dernier peut la déférer au président de la chambre de l'instruction, qui statue dans un délai de cinq jours par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. Lorsqu'il infirme la décision du juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction délivre le permis de visite ou l'autorisation de téléphoner.
Après la clôture de l'instruction, les attributions du juge d'instruction sont exercées par le procureur de la République selon les formes et conditions prévues au présent article. Il en est de même dans tous les autres cas où une personne est placée en détention provisoire.
A défaut de réponse du juge d'instruction ou du procureur de la République à la demande de permis de visite ou de téléphoner dans un délai de vingt jours, la personne peut également saisir le président de la chambre de l'instruction.
Lorsque la procédure est en instance d'appel, les attributions du procureur de la République sont confiées au procureur général.
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[…] article 145-2 du code de procédure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé
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Il résulte des dispositions de l'article 145- 4, alinéas 3 et 4, du Code de procédure pénale que le recours déféré au président de la chambre d'accusation contre une décision du juge d'instruction notifiant le refus de délivrer un permis de visite à un membre de la famille du détenu placé depuis plus d'un mois en détention provisoire appartient seulement au demandeur du permis et non au détenu
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 64 du code de procédure pénale : « Les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par le magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions prévues par l'article 145-4 et ils sont utilisés dans les conditions visées aux articles D. 403 et suivants. […]
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 27 octobre 2005, 04NT00501, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 145-4 du code de procédure pénale : Sous réserve des dispositions qui précèdent, toute personne placée en détention provisoire peut, avec l'autorisation du juge d'instruction, recevoir des visites sur son lieu de détention. […]
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Demande de permis de visite en application des articles D403 et suivants du Code de Procédure Pénale […] Au juge d'instruction du tribunal judiciaire pendant la durée de l'instruction (articles 145-4 al.2, R.57- 5 et R.57-8-8 du CPP) ;
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