Article 145-5 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version05/03/2002

Entrée en vigueur le 5 mars 2002

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°2002-307 du 4 mars 2002 - art. 6 () JORF 5 mars 2002

Le placement en détention provisoire d'une personne faisant connaître, lors de son interrogatoire par le juge d'instruction préalable à la saisine du juge des libertés et de la détention, qu'elle exerce à titre exclusif l'autorité parentale sur un mineur de seize ans au plus ayant chez elle sa résidence ne peut être ordonné sans que l'un des services ou l'une des personnes visés au septième alinéa de l'article 81 ait été chargé au préalable de rechercher et de proposer toutes mesures propres à éviter que la santé, la sécurité et la moralité du mineur ne soient en danger ou que les conditions de son éducation ne soient gravement compromises.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de crime, en cas de délit commis contre un mineur ou en cas de non-respect des obligations du contrôle judiciaire.
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Entrée en vigueur le 5 mars 2002

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Décisions63


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 décembre 2001, 01-86.491, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144-1, 145-3, 145-5, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; […]

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2Cour d'appel de Toulouse, du 23 février 2001
Infirmation

Aux termes de l'article 145-5 du Code de procédure pénale, le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire d'une personne faisant connaître qu'elle exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez elle sa résidence habituelle, ne peut être ordonné sans que l'un des services ou l'une des personnes visées au septième alinéa de l'article 81 dudit Code ait été au préalable chargé de rechercher et proposer toutes mesures propres à éviter la détention de l'intéressé ou à y mettre fin. Une décision de placement ou de prolongation de la détention provisoire prise sans que ces dispositions ne soient observées est de nature à faire grief aux intérêts des personnes concernées et serait, comme telle, susceptible d'annulation

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mai 2007, 07-81.227, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 er à 18 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que ce moyen, qui ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué, ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145-5 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen, qui invoque un texte inapplicable en cas de prolongation de la détention provisoire, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

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