Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire / Sous-section 3 : De la détention provisoire
Article 148-1-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 126 () JORF 10 mars 2004
Lorsqu'une ordonnance de mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire est rendue par le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction contrairement aux réquisitions du procureur de la République, cette ordonnance est immédiatement notifiée à ce magistrat. Pendant un délai de quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République, et sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa du présent article, la personne mise en examen ne peut être remise en liberté et cette décision ne peut être adressée pour exécution au chef de l'établissement pénitentiaire.
Le procureur de la République peut interjeter appel de l'ordonnance devant le greffier du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction, en saisissant dans le même temps le premier président de la cour d'appel d'un référé-détention, conformément aux dispositions de l'article 187-3 ; l'appel et le référé-détention sont mentionnés sur l'ordonnance. La personne mise en examen et son avocat en sont avisés en même temps que leur est notifiée l'ordonnance, qui ne peut être mise à exécution, la personne restant détenue tant que n'est pas intervenue la décision du premier président de la cour d'appel et, le cas échéant, celle de la chambre de l'instruction. La personne mise en examen et son avocat sont également avisés de leur droit de faire des observations écrites devant le premier président de la cour d'appel. Faute pour le procureur de la République d'avoir formé un référé-détention, dans un délai de quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance de mise en liberté, celle-ci, revêtue d'une mention du greffier indiquant l'absence de référé-détention, est adressée au chef d'établissement pénitentiaire et la personne est mise en liberté sauf si elle est détenue pour une autre cause.
Si le procureur de la République, ayant pris des réquisitions de maintien en détention, estime néanmoins ne pas avoir à s'opposer à la mise en liberté immédiate de la personne, et sans préjudice de son droit de former ultérieurement appel dans le délai prévu par l'article 185, il retourne l'ordonnance au magistrat qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. La personne est alors mise en liberté, si elle n'est pas détenue pour une autre cause.
Commentaires • 21
[…] Comment faire une demande de mise en liberté ? […] Le rejet doit être motivé sur le fondement des articles 143-1 et 144 du code de procédure pénale. Attention : le délai de 5 jours ne court pas à compter du dépôt de la demande de mise en liberté, mais à compter du lendemain de dépôt du dossier au Procureur de la république aux fins de réquisitions. […] Ce délai se justifie au regard de la possibilité pour le Procureur de la république de réaliser une procédure de référé-détention (article 148-1-1 du code de procédure pénale).
Lire la suite…Décisions • 58
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-1-1 et 502 du code de procédure pénale ; […]
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[…] 5. Le même jour, le procureur de la République a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, et engagé la procédure dite de référé-détention prévue par les articles 148-1-1 et 187-3 du code de procédure pénale.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 27 février 2006, n° 06/00116
[…] Puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2006; Et, ce jour, vingt sept février deux mille six, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier. Vu les articles 137, 144, 144-1, 145, 148-1-1, 185, 187-3, 194, 197, 198, 199, 200, 216, et 217 du Code de Procédure Pénale. E que le Procureur de la République a relevé appel à la date du 17 février 2006 de l'ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire du 17 février 2006, en saisissant le même jour le premier président de la cour d'appel d'un référé-détention ; E que cet appel est, en la forme régulier et recevable ;
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[…] Il faut compter un délai d'environ quatre heures à la suite de la notification de la mise en liberté. […] Ce délai se justifie au regard de la possibilité pour le Procureur de la république de réaliser une procédure de référé-détention (article 148-1-1 du code de procédure pénale).
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