Article 149-2 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1971
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Version16/06/2000
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Version16/12/2000
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Version31/12/2000

Entrée en vigueur le 1 janvier 1971

Est créé par : Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 1 () JORF 19 juillet 1970 en vigueur le 1er janvier 1971

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

La commission, saisie par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, statue par une décision non motivée qui n'est susceptible d'aucun recours de quelque nature que ce soit.
Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil. Le débat est oral et le requérant peut être entendu personnellement sur sa demande.
La procédure devant la commission qui a le caractère d'une juridiction civile est fixée par un décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1971
Sortie de vigueur le 16 juin 2000
8 textes citent l'article

Commentaires4


Cabinet Neu-Janicki · 12 juillet 2009

[…] « Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, devant le premier président de la cour d'appel en application des articles 149-1 et 149-2 du code de procédure pénale ou devant la Commission nationale de réparation des détentions provisoires, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adress

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M. Gaïa Robert · Questions parlementaires · 11 janvier 1999

Robert Gaïa attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 149 du code de procédure pénale. […]

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1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 9 janvier 2017, n° 15/19666
Irrecevabilité

[…] Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du code de procédure pénale ; […]

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2Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2012, 11/21115
Confirmation

[…] Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R40-7 du Code de procédure pénale ; […]

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3Cour d'appel de Paris, 9 novembre 2015, n° 14/21524
Confirmation

[…] Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du code de procédure pénale ; […]

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