Article 149-2 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1971
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Version16/06/2000
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Version16/12/2000
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Version31/12/2000

Entrée en vigueur le 31 décembre 2000

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°2000-1354 du 30 décembre 2000 - art. 7 () JORF 31 décembre 2000

Le premier président de la cour d'appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée.
Les débats ont lieu en audience publique, sauf opposition du requérant. A sa demande, celui-ci est entendu personnellement ou par l'intermédiaire de son conseil.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2000
8 textes citent l'article

Commentaires4


Cabinet Neu-Janicki · 12 juillet 2009

[…] « Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, devant le premier président de la cour d'appel en application des articles 149-1 et 149-2 du code de procédure pénale ou devant la Commission nationale de réparation des détentions provisoires, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adress

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M. Gaïa Robert · Questions parlementaires · 11 janvier 1999

Robert Gaïa attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 149 du code de procédure pénale. […]

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1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 9 janvier 2017, n° 15/19666
Irrecevabilité

[…] Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du code de procédure pénale ; […]

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2Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2012, 11/21115
Confirmation

[…] Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R40-7 du Code de procédure pénale ; […]

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3Cour d'appel de Paris, 9 novembre 2015, n° 14/21524
Confirmation

[…] Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du code de procédure pénale ; […]

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