Article 150 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1971
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Version31/12/2000

Entrée en vigueur le 31 décembre 2000

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°2000-1354 du 30 décembre 2000 - art. 5 () JORF 31 décembre 2000

La réparation allouée en application de la présente sous-section est à la charge de l'Etat, sauf le recours de celui-ci contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin dont la faute aurait provoqué la détention ou sa prolongation. Elle est payée comme frais de justice criminelle.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2000
2 textes citent l'article

Commentaires14


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 octobre 2022

C.­A la première phrase du deuxième alinéa de l'article 706­153 du code de procédure pénale, après le mot : « déférer », sont insérés les mots : « au président de la chambre de l'instruction ou ». […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 avril 2021

Article 389 du code de procédure pénale ...................................................................... 9 Ordonnance n° 58­1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale ........ 9 4. Article 390 du code de procédure pénale ...................................................................... 9 a. […]

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michelebaueravocatbordeaux.fr · 19 avril 2014

Les articles 149 à 150 du Code de Procédure Pénale détaillent la procédure à suivre (voir les articles ci-dessous). […] A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 9 janvier 2017, n° 15/19666
Irrecevabilité

[…] Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du code de procédure pénale ; […]

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2Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2012, 11/21115
Confirmation

[…] Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R40-7 du Code de procédure pénale ; […]

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3Cour d'appel de Paris, 9 novembre 2015, n° 14/21524
Confirmation

[…] Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du code de procédure pénale ; […]

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