Article 151 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1993

Entrée en vigueur le 1 mars 1993

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 17 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Modifié par : Ordonnance 60-121 1960-02-13 art. 1 JORF 14 février 1960

Modifié par : Loi 85-1407 1985-12-30 art. 22-I, 22-II et 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986

Le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge de son tribunal, tout juge d'instruction ou tout officier de police judiciaire, qui en avise dans ce cas le procureur de la République, de procéder aux actes d'information qu'il estime nécessaires dans les lieux où chacun d'eux est territorialement compétent.
La commission rogatoire indique la nature de l'infraction, objet des poursuites. Elle est datée et signée par le magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau.
Elle ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant directement à la répression de l'infraction visée aux poursuites.
Le juge d'instruction fixe le délai dans lequel la commission rogatoire doit lui être retournée avec les procès-verbaux dressés pour son exécution par l'officier de police judiciaire. A défaut d'une telle fixation, la commission rogatoire et les procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de celle-ci.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1993
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Commentaires42


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er décembre 2023

Adel M. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 103 et 108 du code de procédure pénale (CPP), dans leur rédaction issue de la loi n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 juin 2022

On peut s'interroger, d'ailleurs, sur la chronologie de la présentation au Parlement de ces différents dispositifs, voire sur leur place dans le code de procédure pénale : le cadre général des réquisitions n'aurait-il pas dû être institué avant que ne soient consacrées des prérogatives propres aux systèmes informatiques ? […] La décision relève ensuite « qu'à cette fin, le code de procédure pénale, notamment en ses articles 16 à 19-1, assure le contrôle direct et effectif de l'autorité judiciaire sur les officiers de police judiciaire chargés d'exercer les pouvoirs d'enquête judiciaire et de mettre en œuvre les mesures de contrainte nécessaires à leur réalisation ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 juin 2022

Article 99-3 du code de procédure pénale ..................................................................... 6 a. […]

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Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 mars 1987, 86-94.562, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 151 et 152 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, ensemble violation des droits de la défense et manque de base légale, […]

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  • Commission rogatoire·
  • Instruction·
  • Régularité·
  • Validité·
  • Proxénétisme·
  • Prostitution·
  • Pouvoir·
  • Fausse monnaie·
  • Billet de banque·
  • Délégation

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1988, 88-85.921, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'en statuant ainsi la chambre d'accusation a justifié sa décision dès lors qu'aucun doute ne subsiste sur l'identification de l'information que le magistrat désigné est chargé d'instruire et qu'il n'est pas soutenu que le magistrat du tribunal qui a procédé à la désignation du juge d'instruction était incompétent ce jour là pour remplacer le président du tribunal empêché ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 151, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]

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  • Désignation du juge d'instruction·
  • Identification de l'information·
  • Convocation du conseil·
  • Présence du conseil·
  • Confrontatation·
  • Protestation·
  • Instruction·
  • Conditions·
  • Régularité·
  • Omission

3CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE TANRIKULU c. TURQUIE, 8 juillet 1999, 23763/94

[…] 53. Le code pénal réprime toute forme d'homicide (articles 448 à 455) ainsi que ses tentatives (articles 61 et 62). Les articles 151 à 153 du code de procédure pénale régissent les devoirs incombant aux autorités quant à l'enquête préliminaire au sujet des faits susceptibles de constituer pareils crimes et portés à la connaissance des autorités. Ainsi, toute infraction peut être dénoncée aussi bien aux autorités ou agents des forces de l'ordre qu'aux parquets. La déposition de pareille plainte peut être écrite ou orale, et dans ce dernier cas, l'autorité est tenue d'en dresser procès-verbal (article 151).

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