Article 151 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1993

Entrée en vigueur le 1 mars 1993

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 17 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Modifié par : Ordonnance 60-121 1960-02-13 art. 1 JORF 14 février 1960

Modifié par : Loi 85-1407 1985-12-30 art. 22-I, 22-II et 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986

Le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge de son tribunal, tout juge d'instruction ou tout officier de police judiciaire, qui en avise dans ce cas le procureur de la République, de procéder aux actes d'information qu'il estime nécessaires dans les lieux où chacun d'eux est territorialement compétent.
La commission rogatoire indique la nature de l'infraction, objet des poursuites. Elle est datée et signée par le magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau.
Elle ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant directement à la répression de l'infraction visée aux poursuites.
Le juge d'instruction fixe le délai dans lequel la commission rogatoire doit lui être retournée avec les procès-verbaux dressés pour son exécution par l'officier de police judiciaire. A défaut d'une telle fixation, la commission rogatoire et les procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de celle-ci.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1993
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1Dossier documentaire de la décision n° 2021-1000 QPC du 17 juin 2022, M. Ibrahim K. [Réquisition de données informatiques dans le cadre d'une information…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 juin 2022

Article 99-3 du code de procédure pénale ..................................................................... 6 a. […]

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2Commentaire de la décision n° 2021-1000 QPC du 17 juin 2022, M. Ibrahim K. [Réquisition de données informatiques dans le cadre d'une information judiciaire]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 juin 2022

On peut s'interroger, d'ailleurs, sur la chronologie de la présentation au Parlement de ces différents dispositifs, voire sur leur place dans le code de procédure pénale : le cadre général des réquisitions n'aurait-il pas dû être institué avant que ne soient consacrées des prérogatives propres aux systèmes informatiques ? […] La décision relève ensuite « qu'à cette fin, le code de procédure pénale, notamment en ses articles 16 à 19-1, assure le contrôle direct et effectif de l'autorité judiciaire sur les officiers de police judiciaire chargés d'exercer les pouvoirs d'enquête judiciaire et de mettre en œuvre les mesures de contrainte nécessaires à leur réalisation ; […]

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3Le déroulement de l’instruction préparatoire
www.cabinetaci.com · 27 avril 2022

[…] Conformément aux dispositions de l'article 79 du Code de procédure pénale, l'instruction […] facultative dans le domaine de délit ; elle peut également avoir lieu concernant la […] 151 et suivants du Code de procédure pénale (A). […]

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Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mars 1996, 95-82.740, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 81, 151, 171, 802 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

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  • Article 8·
  • Versement au dossier de la procédure sous forme de procès·
  • Enregistrement effectué dans une autre procédure·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Verbal de transcription·
  • Ecoutes téléphoniques·
  • Validité·
  • Photographie·
  • Chèque falsifié·
  • Chose jugée

2CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE HAVVA DUDU ESEN c. TURQUIE, 20 juin 2006, 45626/99

[…] 41. Le code pénal réprime toutes formes d'homicide (articles 448 à 455) et de tentative d'homicide (articles 61 et 62). Les obligations incombant aux autorités quant à la conduite d'une enquête préliminaire au sujet des faits et omissions qui sont susceptibles de constituer pareilles infractions et que l'on porte à leur connaissance sont régies par les articles 151 à 153 du code de procédure pénale. Les infractions peuvent être dénoncées non seulement aux parquets ou aux forces de sécurité, mais également aux autorités administratives locales. Les plaintes peuvent être déposées par écrit ou oralement. Dans ce dernier cas, l'autorité est tenue d'en dresser procès-verbal (article 151)[1].

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  • Enquête·
  • Crime·
  • Turquie·
  • Plomb·
  • Meurtre·
  • Chasse·
  • Homicide volontaire·
  • Examen·
  • Autopsie·
  • Arme

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 septembre 2003, 02-84.350, Inédit
Rejet

[…] sans encourir la critique, autoriser la poursuite des opérations en laissant le soin au magistrat en congé d'apprécier, à son retour, la suite qu'il conviendrait de donner aux constatations régulièrement établies dans le cadre des articles 151 et 152 du Code de procédure pénale ; que, le 29 novembre 1999, le magistrat-instructeur, […]

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  • Commission rogatoire·
  • Perquisition·
  • Jeux·
  • Juge d'instruction·
  • Enquête préliminaire·
  • Procédure·
  • Saisine·
  • Lieu public·
  • Dominique·
  • Saisie
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