Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 8 : Des commissions rogatoires
Article 154-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 janvier 2022
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 30
Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire peut faire procéder aux opérations de prélèvements externes prévues par l'article 55-1.
Les dispositions des deuxième, troisième et dernier alinéas de l'article 55-1 sont applicables. L'autorisation prévue au dernier alinéa du même article 55-1 est alors donnée par le juge d'instruction.
Commentaires • 9
Ces prélèvements sont nécessaires pour réaliser des examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l'enquête (article 55-1 al. 1er du Code de procédure pénale ; article 76-2 du Code de procédure pénale ; article 154-1 du Code de procédure pénale). […] Or, depuis la loi du 18 mars 2003, le refus de se prêter à ces prélèvements externes est érigé en délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000€ d'amende (article 55-1 al.3 du Code de procédure pénale).
Lire la suite…Décisions • 9
[…] infraction prévue par les articles 55-1 AL.1, 76-2, 154-1 du Code de procédure pénale et réprimée par l'article 55-1 AL.3 du Code de procédure pénale […]
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[…] Infraction prévue et réprimée par les articles 55-1 al.1, al.3, 76-2, 154-1 du code de procédure pénale ; […]
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3. Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 4 mai 2010
[…] infraction prévue par les articles 55-1 AL.1, 76-2, 154-1 du Code de procédure pénale et réprimée par l'article 55-1 AL.3 du Code de procédure pénale […]
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article 397-2-1 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, et, d'autre part, du quatrième alinéa de l'article 55-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la même loi, et des articles L. 413-16 et L. 413-17 du code de la justice pénale des mineurs (CJPM), dans leur rédaction issue de cette loi. […] Elle le prive ainsi du caractère suspensif du recours et de la possibilité d'obtenir, […]
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