Article 154-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2003
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Version26/01/2022
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Version26/01/2023

Entrée en vigueur le 26 janvier 2022

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 30

Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire peut faire procéder aux opérations de prélèvements externes prévues par l'article 55-1.

Les dispositions des deuxième, troisième et dernier alinéas de l'article 55-1 sont applicables. L'autorisation prévue au dernier alinéa du même article 55-1 est alors donnée par le juge d'instruction.

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Entrée en vigueur le 26 janvier 2022
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1Commentaire de la décision n° 2022-1034 QPC du 10 février 2023, Syndicat de la magistrature et autres [Placement ou maintien en détention provisoire des mineurs et…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 février 2023

article 397-2-1 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, et, d'autre part, du quatrième alinéa de l'article 55-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la même loi, et des articles L. 413-16 et L. 413-17 du code de la justice pénale des mineurs (CJPM), dans leur rédaction issue de cette loi. […] Elle le prive ainsi du caractère suspensif du recours et de la possibilité d'obtenir, […]

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2Empreintes digitales : Est-ce qu’un policier peut prendre mes empreintes ?
www.clemence-guihard-avocat.fr · 16 décembre 2022

Ces prélèvements sont nécessaires pour réaliser des examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l'enquête (article 55-1 al. 1er du Code de procédure pénale ; article 76-2 du Code de procédure pénale ; article 154-1 du Code de procédure pénale). […] Or, depuis la loi du 18 mars 2003, le refus de se prêter à ces prélèvements externes est érigé en délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000€ d'amende (article 55-1 al.3 du Code de procédure pénale).

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Décisions9


1Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 4 mai 2010
Désistement

[…] infraction prévue par les articles 55-1 AL.1, 76-2, 154-1 du Code de procédure pénale et réprimée par l'article 55-1 AL.3 du Code de procédure pénale […]

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2Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 28 octobre 2011, n° 11/00764

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles 55-1 al.1, al.3, 76-2, 154-1 du code de procédure pénale ; […]

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3Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 4 mai 2010
Désistement

[…] infraction prévue par les articles 55-1 AL.1, 76-2, 154-1 du Code de procédure pénale et réprimée par l'article 55-1 AL.3 du Code de procédure pénale […]

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Documents parlementaires84

Mesdames, Messieurs, Les forces de sécurité intérieure représentent l'État et agissent pour préserver son autorité. De par les missions de protection du citoyen qu'elles exercent, elles sont l'objet d'attaques les plus vives qui constituent une atteinte à l'autorité de l'État qu'il convient de restaurer. Tel est l'objet des titres II, II, IV et VI de ce projet de loi. Le titre Ier comprend les dispositions limitant l'irresponsabilité pénale en cas de trouble mental résultant d'une intoxication volontaire. Le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal dispose : « N'est pas pénalement … Lire la suite…
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