Article 166 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1986
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Version19/03/2003
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Version10/03/2004
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Version01/07/2007

Entrée en vigueur le 1 juillet 2007

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 - art. 18 () JORF 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

Modifié par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 16

Lorsque les opérations d'expertise sont terminées, les experts rédigent un rapport qui doit contenir la description desdites opérations ainsi que leurs conclusions. Les experts signent leur rapport et mentionnent les noms et qualités des personnes qui les ont assistés, sous leur contrôle et leur responsabilité, pour la réalisation des opérations jugées par eux nécessaires à l'exécution de la mission qui leur a été confiée.
Lorsque plusieurs experts ont été désignés et s'ils sont d'avis différents ou s'ils ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacun d'eux indique son opinion ou ses réserves en les motivant.
Le rapport et les scellés, ou leurs résidus, sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction qui a ordonné l'expertise ; ce dépôt est constaté par procès-verbal.
Avec l'accord du juge d'instruction, les experts peuvent, directement et par tout moyen, communiquer les conclusions de leur rapport aux officiers de police judiciaire chargés de l'exécution de la commission rogatoire, au procureur de la République ou aux avocats des parties.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
4 textes citent l'article

Commentaires8


www.cabinetaci.com · 16 juillet 2023

[…] L'autopsie judiciaire peut être ordonnée lors d'une enquête judiciaire ou d'une information judiciaire. […] En application des articles 11 et 166 du Code de procédure pénale, les médecins légistes ne peuvent communiquer à des tiers les conclusions de leur rapport. […] ;autopsie judiciaire : articles de la procédure pénale, rapport) Aussi, Droit pénal fiscal (L'autopsie judiciaire : articles de la procédure pénale, rapport)

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 12 mars 2020

[…] 16. […] En application de l'article 166 du code de procédure pénale, lorsque les opérations d'une expertise ordonnée par un juge d'instruction sont terminées, l'expert rédige un rapport qui doit contenir la description de ces opérations ainsi que ses conclusions. Selon l'article 167 du même code, le juge d'instruction doit donner connaissance de ces conclusions aux parties. En application du deuxième alinéa de cet article, il peut le faire sous la forme d'une notification par lettre recommandée.

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Décisions184


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 octobre 1997, 96-83.698, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jean-Louis Y…, pris de la violation des articles 162, 166, 174, 175, 179, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale :

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  • Jour de la découverte du délit d'abus de biens sociaux·
  • Abus de biens sociaux, complicité, recel·
  • Recel d'abus de biens sociaux·
  • Corruption active et passive·
  • Pluralité de qualifications·
  • Actes d'exécution du pacte·
  • Cumul ideal d'infractions·
  • Infraction caractérisée·
  • Renouvellement du délit·
  • Abus de biens sociaux

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 septembre 1991, 91-83.469, Inédit
Rejet

[…] contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 21 mai 1991, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la GIRONDE sous l'accusation de viol ; Vu le mémoire produit ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, D. 23, 156, 166, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, d manque de base légale,

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  • Qualité d'experts·
  • Rapport unique·
  • Conditions·
  • Régularité·
  • Expertise·
  • Accusation·
  • Cour d'assises·
  • Viol·
  • Procédure pénale·
  • Défaut

3Cour d'appel de Douai, 9 octobre 2007, n° 07/01119
Infirmation

[…] DIT que l'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles 161 à 166 du Code de Procédure Pénale, et déposera son rapport au greffe de la Cour d'Appel de DOUAI dans le délai de 4 mois à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision ;

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  • Gauche·
  • Véhicule·
  • Partie civile·
  • Victime·
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