Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 9 : De l'expertise
Article 168 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1973
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-30
Modifié par : Loi 72-1226 1972-12-29 art. 12 JORF 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973
Le président peut soit d'office, soit à la demande du ministère public, des parties ou de leurs conseils, leur poser toutes questions rentrant dans le cadre de la mission qui leur a été confiée.
Après leur exposé, les experts assistent aux débats, à moins que le président ne les autorise à se retirer.
Commentaires • 32
Les procèsverbaux dressés pour constater des infractions forestières par les agents mentionnés au 3° du I de l'article L. 1614 sont transmis selon les modalités énoncées à l'article 27 du code de procédure pénale. […] à l'article 99 1 du code de procédure pénale ; 4° Sur autorisation du procureur de la République, à la destruction des biens mentionnés au quatrième alinéa de l'article 415 du même code qui ne relèvent pas des 1°, 2° et 3° du présent II, […]
Lire la suite…Article 99-3 du code de procédure pénale ..................................................................... 6 a. […]
Lire la suite…Décisions • 409
[…] Les requérants ne semblent pas avoir formé opposition contre cette ordonnance en se prévalant de l'article 298 du code de procédure pénale (« le CPP »). Par un acte du 23 décembre 1993, le procureur près ladite juridiction (« le procureur ») mit les requérants en accusation pour appartenance à une bande armée, infraction réprimée par l'article 168 § 2 du code pénal. […]
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[…] 54. Le Gouvernement souligne également que le requérant a eu la possibilité de contredire librement les propos de l'expert psychiatre, puisqu'il put exercer son droit de l'interroger, conformément à l'article 168 du code de procédure pénale. La cour d'assises n'a pas jugé utile de faire droit à la demande du requérant de voir ordonner une contre-expertise en raison des neuf autres témoignages entendus postérieurement à l'audition de l'expert psychiatre. Le Gouvernement souligne que la contre-expertise ne constitue pas un droit absolu au regard des exigences de la Convention, les juridictions nationales étant libres d'apprécier l'opportunité d'ordonner ou non une contre-expertise.
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 décembre 2002, 02-81.792, Publié au bulletin
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 168, 281, 343, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
Lire la suite…- Rejet avant le début de l'instruction orale à l'audience·
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Lorsque la chambre de l'instruction est saisie en application de l'article 706-120 du code de procédure pénale, elle doit entendre les experts ayant examiné la personne mise en examen. En l'espèce, la mise en examen avait fait l'objet de trois expertises destinées à apprécier sa responsabilité pénale. […] La chambre de l'instruction s'est cependant contentée d'estimer qu'il existait des charges suffisantes contre elle, sans entendre aucun des experts ayant procédé à l'ultime expertise, méconnaissant les articles 168 et 706-122, alinéa 4 du code de procédure pénale.
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