Article 168 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1973
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Version01/07/2007

Entrée en vigueur le 1 juillet 2007

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-30

Modifié par : Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 - art. 18 () JORF 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

Les experts exposent à l'audience, s'il y a lieu, le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. Au cours de leur audition, ils peuvent consulter leur rapport et ses annexes.
Le président peut soit d'office, soit à la demande du ministère public, des parties ou de leurs conseils, leur poser toutes questions rentrant dans le cadre de la mission qui leur a été confiée. Le ministère public et les avocats des parties peuvent également poser directement des questions aux experts selon les modalités prévues par les articles 312 et 442-1.
Après leur exposé, les experts assistent aux débats, à moins que le président ne les autorise à se retirer.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
3 textes citent l'article

Commentaires32


www.sarda-avocats.com · 6 avril 2023

Lorsque la chambre de l'instruction est saisie en application de l'article 706-120 du code de procédure pénale, elle doit entendre les experts ayant examiné la personne mise en examen. En l'espèce, la mise en examen avait fait l'objet de trois expertises destinées à apprécier sa responsabilité pénale. […] La chambre de l'instruction s'est cependant contentée d'estimer qu'il existait des charges suffisantes contre elle, sans entendre aucun des experts ayant procédé à l'ultime expertise, méconnaissant les articles 168 et 706-122, alinéa 4 du code de procédure pénale.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 31 mars 2023

Les procès­verbaux dressés pour constater des infractions forestières par les agents mentionnés au 3° du I de l'article L. 161­4 sont transmis selon les modalités énoncées à l'article 27 du code de procédure pénale. […] à l'article 99­ 1 du code de procédure pénale ; 4° Sur autorisation du procureur de la République, à la destruction des biens mentionnés au quatrième alinéa de l'article 41­5 du même code qui ne relèvent pas des 1°, 2° et 3° du présent II, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 juin 2022

Article 99-3 du code de procédure pénale ..................................................................... 6 a. […]

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Décisions409


1CEDH, Cour (première section), ARSLAN ET AUTRES c. la TURQUIE, 22 mai 2001, 43877/98

[…] Les requérants ne semblent pas avoir formé opposition contre cette ordonnance en se prévalant de l'article 298 du code de procédure pénale (« le CPP »). Par un acte du 23 décembre 1993, le procureur près ladite juridiction (« le procureur ») mit les requérants en accusation pour appartenance à une bande armée, infraction réprimée par l'article 168 § 2 du code pénal. […]

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  • Sûretés·
  • Détention provisoire·
  • Garde à vue·
  • L'etat·
  • Juge de paix·
  • Bande·
  • Arrestation·
  • Élargissement·
  • Libération·
  • Torture

2CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE G.B. c. FRANCE, 2 octobre 2001, 44069/98

[…] 54. Le Gouvernement souligne également que le requérant a eu la possibilité de contredire librement les propos de l'expert psychiatre, puisqu'il put exercer son droit de l'interroger, conformément à l'article 168 du code de procédure pénale. La cour d'assises n'a pas jugé utile de faire droit à la demande du requérant de voir ordonner une contre-expertise en raison des neuf autres témoignages entendus postérieurement à l'audition de l'expert psychiatre. Le Gouvernement souligne que la contre-expertise ne constitue pas un droit absolu au regard des exigences de la Convention, les juridictions nationales étant libres d'apprécier l'opportunité d'ordonner ou non une contre-expertise.

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  • Expert·
  • Cour d'assises·
  • Gouvernement·
  • Pièces·
  • Ministère public·
  • Défense·
  • Procès équitable·
  • Audition·
  • Débats·
  • Personnalité

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 décembre 2002, 02-81.792, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 168, 281, 343, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;

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  • Rejet avant le début de l'instruction orale à l'audience·
  • Violation du principe de l'oralité des débats·
  • Demande de renvoi de l'affaire·
  • Expert acquis aux débats·
  • Cour d'assises·
  • Défaillance·
  • Expertise·
  • Violation·
  • Expert·
  • Procès équitable
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