Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 10 : Des nullités de l'information
Article 173-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2004
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 95 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004
Il en est de même pour le témoin assisté à compter de sa première audition puis de ses auditions ultérieures.
Il en est de même pour la partie civile à compter de sa première audition puis de ses auditions ultérieures.
Commentaires • 76
Décisions • 329
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense et des articles 63 et suivants du code de procédure pénale ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la garde à vue de M. X… et des actes subséquents, la chambre de l'instruction énonce que l'intéressé n'est plus recevable à solliciter une telle annulation puisque plus de six mois se sont écoulés depuis la notification de sa mise en examen intervenue le 28 février 2010 ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 173-1 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense ;
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 81, 82-1, 82-2, 156, 173, 186-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 juillet 2010, 10-83.675, Inédit
[…] Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure, dès lors qu'elles ont donné lieu à une exception de nullité régulièrement soulevée dans les conditions prévues à l'article 173-1 du code de procédure pénale ;
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