Article 173-1 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 5 juin 2016

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 87

Sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître. Il en est de même s'agissant des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant chacun de ses interrogatoires ultérieurs ou des actes qui lui ont été notifiés en application du présent code.


Il en est de même pour le témoin assisté à compter de sa première audition puis de ses auditions ultérieures.


Il en est de même pour la partie civile à compter de sa première audition puis de ses auditions ultérieures.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2016
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Laura Pignatel · Dalloz Etudiants · 15 novembre 2023
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Décisions327


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2012, 12-82.704, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense et des articles 63 et suivants du code de procédure pénale ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la garde à vue de M. X… et des actes subséquents, la chambre de l'instruction énonce que l'intéressé n'est plus recevable à solliciter une telle annulation puisque plus de six mois se sont écoulés depuis la notification de sa mise en examen intervenue le 28 février 2010 ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 173-1 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 2015, 12-88.264 13-85.361 13-85.362 15-84.671, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 81, 82-1, 82-2, 156, 173, 186-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 juillet 2010, 10-83.675, Inédit
Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure, dès lors qu'elles ont donné lieu à une exception de nullité régulièrement soulevée dans les conditions prévues à l'article 173-1 du code de procédure pénale ;

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