Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 10 : Des nullités de l'information
Article 173-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 87
Sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître. Il en est de même s'agissant des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant chacun de ses interrogatoires ultérieurs ou des actes qui lui ont été notifiés en application du présent code.
Il en est de même pour le témoin assisté à compter de sa première audition puis de ses auditions ultérieures.
Il en est de même pour la partie civile à compter de sa première audition puis de ses auditions ultérieures.
Commentaires • 76
Décisions • 328
[…] Mais attendu que c'est par des motifs pertinents, que la chambre adopte, que le magistrat instructeur a saisi le chambre de l'instruction aux fins de voir prononcer la nullité du procès-verbal de première comparution ; que ledit procès-verbal sera annulé ; Attendu qu'il conviendra, en conséquence, de faire droit à la requête en annulant les pièces dans les limites indiquées au dispositif ; Vu les articles 170, 171, 173, 173-1, 174, 199, 200, 206 et 216 du Code de procédure pénale, PAR CES MOTIFS Déclare la requête recevable,
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[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 173, 173-1, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]
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3. Cour d'appel de Pau, 16 juin 2009
[…] PAR CES MOTIFS: LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL DE PAU, Vu les articles 173, 173-1, 174, 194 et suivants du code de procédure pénale, En la forme : Déclare la requête régulière et recevable,
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