Article 177-1 du Code de procédure pénale

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Version01/03/1993
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Version02/09/1993
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Version16/06/2000
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Version22/06/2004

Entrée en vigueur le 2 septembre 1993

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 36 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Le juge d'instruction peut ordonner, sur la demande de la personne concernée, soit la publication intégrale ou partielle de sa décision de non-lieu, soit l'insertion d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, dans un ou plusieurs journaux, écrits périodiques ou services de communication audiovisuelle qu'il désigne.
Il détermine, le cas échéant, les extraits de la décision qui doivent être publiés ou fixe les termes du communiqué à insérer.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Sortie de vigueur le 16 juin 2000
1 texte cite l'article

Commentaires21


www.cabinetaci.com · 19 septembre 2020

. — Les conditions du non-lieu à poursuivre Aux termes de l'article 177 du Code de procédure pénale, la décision de non-lieu à poursuivre intervient dans plusieurs hypothèses : – Les faits ne constituent ni un crime, ni un délit, ni une contravention ; – L'auteur des faits infractionnels demeure inconnu ; – Il n'existe pas de charges suffisantes à l'encontre de la personne mise en examen. […] S'il refuse de faire droit à cette demande, il devra motiver son refus par ordonnance,

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Décisions4


1Cour d'appel de Limoges, 9 décembre 2004,
Infirmation partielle

[…] Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise en ce qu'elle a condamné la partie civile à une amende de 3 000 euros sur le fondement de l'article 177-1 du code de procédure pénale.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre responsabilité des professionnels du droit, 22 janvier 2014, n° 11/04745
Cour d'appel : Confirmation

[…] Y aurait pu, en cas d'appel, être exposé à d'autres sanctions civiles sur le fondement des dispositions de l'article 177-1 du code de procédure pénale. […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 21 janvier 2015, n° 13/00830

[…] X et, s'agissant du préjudice moral, que l'article 177-1 du CPP prévoit un mécanisme particulier d'indemnisation dont M. […] X n'a pas demandé l'annulation de sa mise en examen, et qu'il n'a pas non plus fait usage des droits que lui ouvraient les dispositions de l'article 80-1-1 du code de procédure pénale aux fins d'obtenir le statut de témoin assisté, ou de celles de l'article 175-1 du code de procédure pénale pour solliciter la clôture de l'information ;

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