Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 11 : Des ordonnances de règlement
Article 177-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 36 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Il détermine, le cas échéant, les extraits de la décision qui doivent être publiés ou fixe les termes du communiqué à insérer.
Commentaires • 21
. — Les conditions du non-lieu à poursuivre Aux termes de l'article 177 du Code de procédure pénale, la décision de non-lieu à poursuivre intervient dans plusieurs hypothèses : – Les faits ne constituent ni un crime, ni un délit, ni une contravention ; – L'auteur des faits infractionnels demeure inconnu ; – Il n'existe pas de charges suffisantes à l'encontre de la personne mise en examen. […] S'il refuse de faire droit à cette demande, il devra motiver son refus par ordonnance,
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise en ce qu'elle a condamné la partie civile à une amende de 3 000 euros sur le fondement de l'article 177-1 du code de procédure pénale.
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[…] Y aurait pu, en cas d'appel, être exposé à d'autres sanctions civiles sur le fondement des dispositions de l'article 177-1 du code de procédure pénale. […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 21 janvier 2015, n° 13/00830
[…] X et, s'agissant du préjudice moral, que l'article 177-1 du CPP prévoit un mécanisme particulier d'indemnisation dont M. […] X n'a pas demandé l'annulation de sa mise en examen, et qu'il n'a pas non plus fait usage des droits que lui ouvraient les dispositions de l'article 80-1-1 du code de procédure pénale aux fins d'obtenir le statut de témoin assisté, ou de celles de l'article 175-1 du code de procédure pénale pour solliciter la clôture de l'information ;
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