Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 11 : Des ordonnances de règlement
Article 177-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Lorsqu'il rend une ordonnance de non-lieu à l'issue d'une information ouverte sur constitution de partie civile, le juge d'instruction peut, sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, s'il considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende civile dont le montant ne peut excéder 15 000 euros.
Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la communication à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée ou par télécopie avec récépissé, des réquisitions du procureur de la République, afin de permettre à l'intéressé d'adresser des observations écrites au juge d'instruction.
Cette décision peut être frappée d'appel par la partie civile dans les mêmes conditions que l'ordonnance de non-lieu.
Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République, ce dernier peut interjeter appel dans les mêmes conditions.
Commentaires • 56
L'action en dénonciation calomnieuse est prévue par l'article 226-10 du code pénal. […] 177-2 du Code de Procédure Pénale : « Lorsqu'il rend une ordonnance de non-lieu à l'issue d'une information ouverte sur constitution de partie civile, le juge d'instruction peut, sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, s'il considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende civile dont le montant ne peut excéder 15 000 euros. […] Cette décision peut être frappée d'appel par la partie civile dans les mêmes conditions que l'ordonnance de non-lieu » Le versement de dommages et intérêts au profit de la personne visée par la plainte : deux fondements possibles : Voie pénale :
Lire la suite…1 mois après le dépôt de plainte CPC, le doyen des juges d'instruction adresse à l'avocat une “ORDONNANCE de CONSTATATION de DÉPOT de PLAINTE avec CONSTITUTION de PARTIE CIVILE” (article 88 du code de procédure pénale). […] /p> […] Attendu qu'il y a lieu de recevoir et constater ce dépôt de plainte conformément aux termes de l& […] #8217;article 88 du Code de Procédure Pénale ; […] – Que la consignation garantit le paiement de l'amende civile dans le cas où la constitution de partie civile serait jugée abusive ou dilatoire (art.91 et 177-2 du C.P.P).
Lire la suite…Décisions • 118
[…] Attendu qu'il convient, en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise, tout en attirant l'attention de G-H F sur les articles 177-2 et 212-2 du Code de procédure pénale relatifs à l'amende civile, d'un maximum légal de 15000 euros, dans l'hypothèse où une plainte avec constitution de partie civile aboutit à un non-lieu, sans oublier l'éventualité d'une plainte pour dénonciation calomnieuse déposée par la personne au profit de laquelle le non-lieu est prononcé ;
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3. CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 5), 13 décembre 2022, 20BX00888, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article 88 du code de procédure pénale : « Le juge d'instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte. […] Aux termes de l'article 88-1 du même code : « La consignation fixée en application de l'article 88 garantit le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application de l'article 177-2. / La somme consignée est restituée lorsque cette amende n'a pas été prononcée par le juge d'instruction ou, en cas d'appel du parquet ou de la partie civile, par la chambre de l'instruction. ». […]
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