Article 180 du Code de procédure pénale

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Version01/04/2005
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Version01/07/2017

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 2

Dans les cas de renvoi, soit devant le tribunal de police, soit devant le tribunal correctionnel, le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe du tribunal qui doit statuer.

Si la juridiction correctionnelle est saisie, le procureur de la République doit faire donner assignation au prévenu pour l'une des plus prochaines audiences, en observant les délais de citation prévus au présent code.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Commentaires4


www.cabinetaci.com · 26 décembre 2021

[…] 9-1 code de procédure pénale 9-2 code […] code de procédure pénale* tribunal non saisi Article 180 code de procédure pénale* tribunal non saisi citation confiscation d'un véhicule dont on n'est pas propriétaire confiscation élargie

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 juin 2021

Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale ; 4. […] du juge d'instruction dont elle peut interjeter appel est limitativement énumérée par les articles 186, 186­1 et 186­3 du code de procédure pénale ; 5. […] ; que, sous cette réserve, l'article 186 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ; 8. […] D'autre part, l'article 309 du code de procédure pénale confie au président de la cour d'assises la police de l'audience et la direction des débats.

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Conclusions du rapporteur public · 24 février 2016

, de l'article 715 du code de procédure pénale ; v. aussi, pour une acception extensive du domaine de la loi en la matière, les décisions n° 75-56 DC du 23 juillet 1975 ou n° 92-172 L du 29 décembre 1992 et CE, […]

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Décisions55


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 mai 2000, 99-84.453, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 313-1 du Code pénal, 179, 180, 464, 470, 593 du Code de procédure pénale ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juillet 2002, 02-83.452, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 144-1 et suivants, 145-2 et suivants, 148, 148-2, 148-3, 180 et suivants, 593 du Code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 juin 2014, 13-84.469, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-3, 311-14 du code pénal, l'article préliminaire, 179, 180, 184, 207, 211, 212, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, insuffisance de motifs, défaut de base légale ;

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