Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 11 : Des ordonnances de règlement
Article 182 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juin 1999
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°99-515 du 23 juin 1999 - art. 15 () JORF 24 juin 1999
Peuvent intervenir, dans les mêmes conditions, des ordonnances de renvoi partiel ou de transmission partielle des pièces lorsque, sur l'un ou plusieurs des faits dont le juge d'instruction est saisi, les charges recueillies apparaissent suffisantes.
Les personnes ayant fait l'objet d'une ordonnance de renvoi partiel ou de transmission partielle des pièces et qui ne demeurent pas mises en examen pour d'autres faits sont entendues comme témoin assisté. Il en est de même en cas de disjonction d'une procédure d'instruction.
Commentaires • 228
[…] La Cour rappelle qu'elle a conclu à la violation de l'article 5 § 1 de la Convention dans d'autres affaires moldaves. Le dossier de la présente espèce ne comporte aucun élément qui justifierait que la Cour statue différemment en l'occurrence. En novembre 2006 est entrée en vigueur la loi modifiant l'article 182 § 2 du code de procédure pénale, qui encadre désormais de manière précise la détention provisoire des personnes faisant l'objet de poursuites pénales. […]
Lire la suite…Décisions • 367
[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 177, 182, 183, 184, 185, 186, 194 à 200, 207, 212 à 216, 217 et 801 du code de procédure pénale ; Le dit bien fondé. Donne acte aux parties civiles de leur désistement d'appel.
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[…] Attendu qu'ainsi, et à supposer franchi l'obstacle de la prescription (cf cote D 36 – le bilan 98 a été déposé à l'administration fiscale avant le début mai 99, la plainte est du 29 mai 2002…), la Cour estime que ne sont pas réunis au terme de l'information les éléments constitutifs de l'infraction de faux, pas plus que ceux de l'infraction commerciale spéciale, ou a fortiori ceux de l'escroquerie ; que la confirmation de l'ordonnance de non-lieu s'impose par substitution de motif ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 177, 182, 183, 184, 185, 186, 194 à 200, 207, 212 à 216, 217 et 801 du code de procédure pénale ; EN LA FORME Déclare l'appel recevable.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 20 mars 2008
[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 177, 182, 183, 184, 185, 186, 194 à 200, 207, 212 à 216, 217 et 801 du code de procédure pénale ; EN LA FORME Déclare l'appel recevable.
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187 du Code de procédure pénale ; - Cass. crim., 17 novembre 1998, n° 97-85.908 Vu l'article 187 du Code de procédure pénale ;
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