Article 182 du Code de procédure pénale

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Version03/02/1981
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Version24/06/1999

Entrée en vigueur le 24 juin 1999

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°99-515 du 23 juin 1999 - art. 15 () JORF 24 juin 1999

Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir en cours d'information.
Peuvent intervenir, dans les mêmes conditions, des ordonnances de renvoi partiel ou de transmission partielle des pièces lorsque, sur l'un ou plusieurs des faits dont le juge d'instruction est saisi, les charges recueillies apparaissent suffisantes.
Les personnes ayant fait l'objet d'une ordonnance de renvoi partiel ou de transmission partielle des pièces et qui ne demeurent pas mises en examen pour d'autres faits sont entendues comme témoin assisté. Il en est de même en cas de disjonction d'une procédure d'instruction.
Entrée en vigueur le 24 juin 1999
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1Dossier documentaire de la décision n° 2018-705 QPC du 18 mai 2018, Mme Arlette R. et autres [Possibilité de clôturer l’instruction en dépit d’un appel pendant…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 mai 2018

187 du Code de procédure pénale ; - Cass. crim., 17 novembre 1998, n° 97-85.908 Vu l'article 187 du Code de procédure pénale ;

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3Communiqué de presse sur les affaires 289/04, 10809/06, 29/13, 9190/03, 14437/05 et 35207/03
CEDH · 27 novembre 2007

[…] La Cour rappelle qu'elle a conclu à la violation de l'article 5 § 1 de la Convention dans d'autres affaires moldaves. Le dossier de la présente espèce ne comporte aucun élément qui justifierait que la Cour statue différemment en l'occurrence. En novembre 2006 est entrée en vigueur la loi modifiant l'article 182 § 2 du code de procédure pénale, qui encadre désormais de manière précise la détention provisoire des personnes faisant l'objet de poursuites pénales. […]

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Décisions367


1Cour d'appel de Montpellier, 18 septembre 2008
Désistement

[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 177, 182, 183, 184, 185, 186, 194 à 200, 207, 212 à 216, 217 et 801 du code de procédure pénale ; Le dit bien fondé. Donne acte aux parties civiles de leur désistement d'appel.

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  • Partie civile·
  • Agression sexuelle·
  • Viol·
  • Catalogne·
  • Avocat·
  • Mise en examen·
  • Exercice illégal·
  • Chambre du conseil·
  • Personnes·
  • Désistement

2Cour d'appel de Montpellier, 15 février 2007
Confirmation

[…] Attendu qu'ainsi, et à supposer franchi l'obstacle de la prescription (cf cote D 36 – le bilan 98 a été déposé à l'administration fiscale avant le début mai 99, la plainte est du 29 mai 2002…), la Cour estime que ne sont pas réunis au terme de l'information les éléments constitutifs de l'infraction de faux, pas plus que ceux de l'infraction commerciale spéciale, ou a fortiori ceux de l'escroquerie ; que la confirmation de l'ordonnance de non-lieu s'impose par substitution de motif ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 177, 182, 183, 184, 185, 186, 194 à 200, 207, 212 à 216, 217 et 801 du code de procédure pénale ; EN LA FORME Déclare l'appel recevable.

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  • Plainte·
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3Cour d'appel de Montpellier, 20 mars 2008
Confirmation

[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 177, 182, 183, 184, 185, 186, 194 à 200, 207, 212 à 216, 217 et 801 du code de procédure pénale ; EN LA FORME Déclare l'appel recevable.

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