Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 12 : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention
Article 186-3 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2008
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 6 mars 2007 en vigueur le 1er mars 2008
Lorsque l'information a fait l'objet d'une cosaisine, elles peuvent également, en l'absence de cosignature par les juges d'instruction cosaisis conformément à l'article 83-2, interjeter appel de ces ordonnances.
Commentaires • 121
Décisions • 185
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 2 du Protocole additionnel n° 7, de l'article 4 du code civil, des articles 82-1, 175,179, 186, 186, 186-1, 186-3, 201, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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- Ordonnance·
- Appel·
- Juge d'instruction·
- Mise en examen·
- Renvoi·
- Information·
- Complicité·
- Témoin·
- Association de malfaiteurs
[…] Mais attendu qu'aux termes de l'article 186-3 du Code de procédure pénale, la personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 dans le seul cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises ;
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- Réquisition·
- Partie civile·
- Appel·
- Tribunal correctionnel·
- Ordonnance·
- Contrôle judiciaire·
- Renvoi·
- Mise en examen·
- Cour d'assises
3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mai 2016, 15-87.784, Inédit
[…] « 1°) alors que le point de départ du délai d'appel de cinq jours ouvert au parquet contre une ordonnance de règlement du juge d'instruction non conforme à ses réquisitions court du jour de la délivrance de l'« avis destiné au procureur de la République » prévu à l'article 183, alinéa 6, du code de procédure pénale ; qu'en l'état d'une ordonnance de règlement du 13 août 2015, dont avis avait été donné au parquet, est irrecevable l'appel formé près de trois mois plus tard par le procureur de la République, le 5 novembre 2015, quelques jours avant l'audiencement de l'affaire venant sur l'appel d'une partie civile dans le cadre de l'article 186-3 ;
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- Délai·
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