Article 186-3 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 56

La personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 dans le cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises.

Lorsque l'information a fait l'objet d'une cosaisine, elles peuvent également, en l'absence de cosignature par les juges d'instruction cosaisis conformément à l'article 83-2, interjeter appel de ces ordonnances.

Hors les cas prévus par le présent article, l'appel formé par la personne mise en examen ou la partie civile contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est irrecevable et donne lieu à une ordonnance de non admission de l'appel par le président de la chambre de l'instruction conformément au dernier alinéa de l'article 186. Il en est de même s'il est allégué que l'ordonnance de règlement statue également sur une demande formée avant l'avis prévu à l'article 175 mais à laquelle il n'a pas été répondu, ou sur une demande formée en application du 2° du IV du même article 175, alors que cette demande était irrecevable ou que le président considère qu'il n'y a pas lieu d'en saisir la chambre de l'instruction conformément à l'article 186-1.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaires121


3Précisions sur les conditions requises pour contester une correctionnalisation
Par maria Slimani, Doctorante Contractuelle Et Chargée D'enseignement En Droit Pénal Et Sciences Criminelles, Aix-marseille Université · Dalloz · 14 avril 2023
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Décisions185


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 2006, 05-85.498, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 2 du Protocole additionnel n° 7, de l'article 4 du code civil, des articles 82-1, 175,179, 186, 186, 186-1, 186-3, 201, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Partie civile·
  • Ordonnance·
  • Appel·
  • Juge d'instruction·
  • Mise en examen·
  • Renvoi·
  • Information·
  • Complicité·
  • Témoin·
  • Association de malfaiteurs

2Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2008
Irrecevabilité

[…] Mais attendu qu'aux termes de l'article 186-3 du Code de procédure pénale, la personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 dans le seul cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises ;

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  • Procédure pénale·
  • Réquisition·
  • Partie civile·
  • Appel·
  • Tribunal correctionnel·
  • Ordonnance·
  • Contrôle judiciaire·
  • Renvoi·
  • Mise en examen·
  • Cour d'assises

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 septembre 2022, 22-81.912, Inédit
Annulation

[…] qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par Mme [V] contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, aux motifs qu'il n'était pas allégué que cette ordonnance aurait statué sur une demande formée avant l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du code de procédure pénale, lorsqu'il ressortait des pièces de la procédure que l'ordonnance de renvoi avait statué également sur une demande de constatation de la prescription de l'action publique formée dans le délai prévu à l'article 175 alinéa 4, et ce, d'ailleurs, […] a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 186-1, 186-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Renvoi·
  • Ordonnance·
  • Action publique·
  • Tribunal correctionnel·
  • Information·
  • Prescription·
  • Avis·
  • Appel·
  • Juge d'instruction·
  • Procédure pénale
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Documents parlementaires179

Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
Le juge d'instruction ne peut pas se saisir d'office. L'ouverture d'une information résulte d'un réquisitoire introductif du procureur de la République ou d'une plainte avec constitution de partie civile. Ainsi, en vertu de l'article 80 du code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République. Ce réquisitoire introductif précise les faits devant être instruits, et peut être pris contre personne dénommée ou contre X. Le juge d'instruction peut également être saisi par une plainte avec constitution de partie civile. En … Lire la suite…
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