Article 187-3 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2002

Entrée en vigueur le 1 novembre 2002

Est créé par : Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 38 (V) JORF 10 septembre 2002 en vigueur le 1er novembre 2002

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 148-1-1, le procureur de la République qui interjette appel d'une ordonnance de mise en liberté contraire à ses réquisitions dans un délai de quatre heures à compter de sa notification doit, à peine d'irrecevabilité, saisir dans le même temps le premier président de la cour d'appel ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, d'un référé-détention afin de déclarer cet appel suspensif. Le procureur de la République joint à sa demande les observations écrites justifiant le maintien en détention de la personne. La personne mise en examen et son avocat peuvent également présenter les observations écrites qu'ils jugent utiles.
Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace statue au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la demande. Pendant cette durée, les effets de l'ordonnance de mise en liberté sont suspendus et la personne reste détenue. A défaut pour le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace de statuer dans ce délai, la personne est remise en liberté, sauf si elle est détenue pour une autre cause.
Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace statue, au vu des éléments du dossier de la procédure, par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours. A sa demande, l'avocat de la personne mise en examen peut présenter des observations orales devant ce magistrat, lors d'une audience de cabinet dont le ministère public est avisé pour qu'il y prenne, le cas échéant, ses réquisitions.
Si le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace estime que le maintien en détention de la personne est manifestement nécessaire au vu d'au moins deux des critères prévus par les dispositions de l'article 144 jusqu'à ce que la chambre d'instruction statue sur l'appel du ministère public, il ordonne la suspension des effets de l'ordonnance de mise en liberté jusqu'à cette date. La personne mise en examen ne peut alors être mise en liberté jusqu'à l'audience de la chambre de l'instruction devant laquelle sa comparution personnelle est de droit ; la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l'appel, faute de quoi la personne est mise d'office en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.
Dans le cas contraire, le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace ordonne que la personne soit mise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.
A peine de nullité, le magistrat ayant statué sur la demande de référé-détention ne peut faire partie de la composition de la chambre de l'instruction qui statuera sur l'appel du ministère public.
La transmission du dossier de la procédure au premier président de la cour d'appel ou au magistrat qui le remplace peut être effectuée par télécopie.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2002
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 novembre 2022

Article 710 du code de procédure pénale ...................................................................... 7 a. Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale ... 7 b. […] Article 710 du code de procédure pénale a. Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale […] b. […] 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicables à partir du 24 mars 2020 et 593 du code de procédure pénale : 43. […] En ce qui concerne les deuxième et troisième alinéas de l'article 695-28 du code de procédure pénale : 10.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 juin 2022

Article 113-3 du code de procédure pénale ................................................................... 7 a. […] Article 186-1 du code de procédure pénale ................................................................... 9 a. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale ; 4. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le 3 ° de l'article 497 du code de procédure pénale ; 4.

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www.cabinetaci.com · 25 avril 2022

édure pénale l'article 78-3 du code de procédure pénale article 61-3 du code de procédure pénale article 62-2 du code de procédure pénale l'article 706-3 du code de procédure pénale

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Décisions76


1Conseil constitutionnel, décision n° 2010-81 QPC du 17 décembre 2010, M. Boubakar B. [Détention provisoire : réserve de compétence de la chambre de l'instruction]
Non conformité

[…] 5. Considérant que les droits de la personne mise en examen placée en détention provisoire sont prévus par les dispositions des articles 143-1 à 148-8 du code de procédure pénale ; qu'il résulte des articles 185, 186, et 187-1 à 187-3 du même code que la chambre de l'instruction est la juridiction d'appel des décisions du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention statuant sur la détention provisoire d'une personne mise en examen ; que le législateur a ainsi prévu que les décisions juridictionnelles rendues en cette matière puissent, à la demande de cette personne ou du ministère public, faire l'objet d'un réexamen, par la chambre de l'instruction, de la régularité et de la nécessité d'une telle mesure privative de liberté ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 août 2012, 12-83.724, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 187-3, 137 à 145-1 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 2020, 20-83.536, Inédit
Rejet

[…] 5. Le même jour, le procureur de la République a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, et engagé la procédure dite de référé-détention prévue par les articles 148-1-1 et 187-3 du code de procédure pénale.

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