Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 6 : Des mandats et de leur exécution
Article 135-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2004
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 96 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
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Décisions • 23
Selon l'article 135-1 alinéa 2 du Code de procédure pénale c'est seulement lorsque l'inculpé ne peut être assisté immédiatement d'un avocat que le juge d'instruction qui le place en détention est tenu de le faire comparaître à nouveau dans le délai de cinq jours.
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- 1 du code de procédure pénale·
- 1) instruction·
- Article 135·
- Décision de mise en détention provisoire·
- Renonciation à l'assistance d'un conseil·
- Rétractation ultérieure·
- Détention provisoire·
- 2) instruction·
- ) instruction
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 135-1, 146 ancien, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ;
Lire la suite…- Détenu ayant renoncé à l'assistance d'un avocat·
- Comparution du prévenu·
- Mandat de dépôt·
- Instruction·
- Assistance·
- Accusation·
- Juge d'instruction·
- Attentat·
- Avocat·
- Mandat
3. Cour de cassation, Chambre criminelle, du 8 octobre 1984, 84-93.572, Publié au bulletin
Si la méconnaissance des formalités prévues par l'article 135-1 du Code de procédure pénale est de nature à entraîner la caducité du mandat de dépôt délivré lorsque l'inculpé n'a pas renoncé au bénéfice de ce texte, et si les dispositions de l'article 802 sont sans application en la matière, il appartient toutefois à la Chambre d'accusation d'apprécier, au regard des circonstances de l'espèce, l'absence ou l'existence d'une telle renonciation, laquelle n'est en rien contraire à la lettre ni à l'esprit des garanties résultant de l'article 5-4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (1).
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- Article 802 du code de procédure pénale·
- 1 du code de procédure pénale·
- Article 5 paragraphe 4·
- 1) instruction·
- Article 135·
- Pouvoir d'appréciation de la chambre d'accusation·
- Renonciation ambiguë à l'assistance d'un conseil·
- Décision de mise en détention provisoire·
- Traités ou conventions particuliers