Article 135-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/10/2004

Entrée en vigueur le 1 octobre 2004

Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 96 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

La personne découverte en vertu d'un mandat de recherche est placée en garde à vue par l'officier de police judiciaire du lieu de la découverte, suivant les modalités prévues à l'article 154. Le juge d'instruction saisi des faits en est informé dès le début de la garde à vue. Sans préjudice de la possibilité pour l'officier de police judiciaire déjà saisi par commission rogatoire de procéder à l'audition de la personne, l'officier de police judiciaire du lieu où la personne a été découverte peut être requis à cet effet par le juge d'instruction ainsi qu'aux fins d'exécution de tous actes d'information nécessaires. Pendant la durée de la garde à vue, la personne peut également être conduite dans les locaux du service d'enquête saisi des faits.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2004

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1Alerte éthique : décryptage de la nouvelle procédure de recueil
www.lagazettedescommunes.com · 11 janvier 2023
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Décisions23


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juillet 1984, 84-92.454, Publié au bulletin
Rejet

Selon l'article 135-1 alinéa 2 du Code de procédure pénale c'est seulement lorsque l'inculpé ne peut être assisté immédiatement d'un avocat que le juge d'instruction qui le place en détention est tenu de le faire comparaître à nouveau dans le délai de cinq jours.

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  • Article 135-1 du code de procédure pénale·
  • 1 du code de procédure pénale·
  • 1) instruction·
  • Article 135·
  • Décision de mise en détention provisoire·
  • Renonciation à l'assistance d'un conseil·
  • Rétractation ultérieure·
  • Détention provisoire·
  • 2) instruction·
  • ) instruction

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 avril 1993, 93-80.624, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 135-1, 146 ancien, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ;

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  • Détenu ayant renoncé à l'assistance d'un avocat·
  • Comparution du prévenu·
  • Mandat de dépôt·
  • Instruction·
  • Assistance·
  • Accusation·
  • Juge d'instruction·
  • Attentat·
  • Avocat·
  • Mandat

3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 29 janvier 1985, 84-95.218, Publié au bulletin
Cassation partielle

Il résulte de la combinaison des articles 10 de l'ordonnance du 2 février 1945 et 135-1 (ancien) du Code de procédure pénale qu'à défaut de choix d'un défenseur par l'inculpé mineur ou son représentant légal, le juge d'instruction désigne ou fait désigner d'office par le Bâtonnier un défenseur d'office, et que si l'inculpé mineur n'a pu être assisté immédiatement par l'avocat qu'il a choisi ou par l'avocat qui lui a été désigné d'office, le juge d'instruction est tenu de faire comparaître l'inculpé dans un délai de cinq jours. A défaut de cette comparution, la détention provisoire cesse d'être régulière à l'expiration dudit délai (2).

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  • Article 135-1 ancien du code de procédure pénale·
  • 1 ancien du code de procédure pénale·
  • Article 135·
  • 1) mineur·
  • Conseiller délégué à la protection de l'enfance·
  • Décision de mise en détention provisoire·
  • Président ou rapporteur·
  • Chambre d'accusation·
  • Détention provisoire·
  • Inobservation
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