Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 6 : Des mandats et de leur exécution
Article 135-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2004
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 96 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
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Décisions • 23
Selon l'article 135-1 alinéa 2 du Code de procédure pénale c'est seulement lorsque l'inculpé ne peut être assisté immédiatement d'un avocat que le juge d'instruction qui le place en détention est tenu de le faire comparaître à nouveau dans le délai de cinq jours.
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- 1 du code de procédure pénale·
- 1) instruction·
- Article 135·
- Décision de mise en détention provisoire·
- Renonciation à l'assistance d'un conseil·
- Rétractation ultérieure·
- Détention provisoire·
- 2) instruction·
- ) instruction
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 135-1, 146 ancien, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ;
Lire la suite…- Détenu ayant renoncé à l'assistance d'un avocat·
- Comparution du prévenu·
- Mandat de dépôt·
- Instruction·
- Assistance·
- Accusation·
- Juge d'instruction·
- Attentat·
- Avocat·
- Mandat
3. Cour de cassation, Chambre criminelle, du 29 janvier 1985, 84-95.218, Publié au bulletin
Il résulte de la combinaison des articles 10 de l'ordonnance du 2 février 1945 et 135-1 (ancien) du Code de procédure pénale qu'à défaut de choix d'un défenseur par l'inculpé mineur ou son représentant légal, le juge d'instruction désigne ou fait désigner d'office par le Bâtonnier un défenseur d'office, et que si l'inculpé mineur n'a pu être assisté immédiatement par l'avocat qu'il a choisi ou par l'avocat qui lui a été désigné d'office, le juge d'instruction est tenu de faire comparaître l'inculpé dans un délai de cinq jours. A défaut de cette comparution, la détention provisoire cesse d'être régulière à l'expiration dudit délai (2).
Lire la suite…- Article 135-1 ancien du code de procédure pénale·
- 1 ancien du code de procédure pénale·
- Article 135·
- 1) mineur·
- Conseiller délégué à la protection de l'enfance·
- Décision de mise en détention provisoire·
- Président ou rapporteur·
- Chambre d'accusation·
- Détention provisoire·
- Inobservation