Article 80 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 7

I.-Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République.

Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.

Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent. Le procureur de la République peut alors soit requérir du juge d'instruction, par réquisitoire supplétif, qu'il informe sur ces nouveaux faits, soit requérir l'ouverture d'une information distincte, soit saisir la juridiction de jugement, soit ordonner une enquête, soit décider d'un classement sans suite ou de procéder à l'une des mesures prévues aux articles 41-1 à 41-3, soit transmettre les plaintes ou les procès-verbaux au procureur de la République territorialement compétent. Si le procureur de la République requiert l'ouverture d'une information distincte, celle-ci peut être confiée au même juge d'instruction, désigné dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 83.

En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé comme il est dit à l'article 86. Toutefois, lorsque de nouveaux faits sont dénoncés au juge d'instruction par la partie civile en cours d'information, il est fait application des dispositions de l'alinéa qui précède.

II.-En matière criminelle, lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie ainsi que lorsqu'il requiert une cosaisine, le procureur de la République près le tribunal judiciaire au sein duquel il n'y a pas de pôle de l'instruction est compétent pour requérir l'ouverture d'une information devant les magistrats du pôle territorialement compétents pour les infractions relevant de sa compétence en application de l'article 43, y compris en faisant déférer devant eux les personnes concernées.

Dans les cas prévus au premier alinéa, le réquisitoire introductif peut également être pris par le procureur de la République près le tribunal judiciaire au sein duquel se trouve le pôle, qui est à cette fin territorialement compétent sur l'ensemble du ressort de compétence de ce pôle, y compris pour diriger et contrôler les enquêtes de police judiciaire.

Le procureur de la République près ce tribunal judiciaire est seul compétent pour suivre le déroulement des informations visées aux alinéas précédents jusqu'à leur règlement.

En cas de renvoi devant la juridiction de jugement, l'affaire est renvoyée, selon le cas, le tribunal de police, le tribunal correctionnel, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises initialement compétents.

II bis.-Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans lequel il n'y a pas de juge d'instruction est compétent pour requérir l'ouverture d'une information devant le ou les juges d'instruction du tribunal judiciaire compétents en application du deuxième alinéa ou des quatrième et avant-dernier alinéas de l'article 52-1, y compris en faisant déférer devant eux les personnes concernées.

Dans les cas prévus au premier alinéa du présent II bis, le réquisitoire introductif peut également être pris par le procureur de la République près le tribunal judiciaire au sein duquel se trouvent le ou les juges d'instruction et qui est à cette fin territorialement compétent sur l'ensemble du ressort de compétence de sa juridiction en matière d'information, y compris pour diriger et contrôler les enquêtes de police judiciaire.

Le procureur de la République près ce tribunal judiciaire est seul compétent pour suivre le déroulement des informations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent II bis jusqu'à leur règlement.

En cas de renvoi devant la juridiction de jugement, l'affaire est renvoyée, selon le cas, devant le tribunal de police, le tribunal correctionnel, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises initialement compétents.

III.-Si le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans lequel il y a un ou plusieurs juges d'instruction ou dans lequel il y a un pôle de l'instruction constate qu'une personne est déférée devant lui en vue de l'ouverture d'une information en application du deuxième alinéa du II ou en application du deuxième alinéa du II bis et qu'il estime que ne doit être ouverte aucune information ou que ne doit être ouverte aucune information relevant de la compétence du pôle ne doit être ouverte, il peut, avant de transmettre le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent, requérir le placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire de la personne selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 394 et l'article 396. Si la personne est placée en détention provisoire, elle doit comparaître devant le procureur de la République territorialement compétent au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant. A défaut, elle est mise d'office en liberté.

Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires121

Lexing · 10 juin 2025

La Cour rappelle un principe fondamental du code de procédure pénale : le juge d'instruction ne peut enquêter que sur les faits que l'acte de saisine vise expressément (article 80 du code de procédure pénale). […]

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loispamelalesot.com · 27 mai 2025

En application de l'article 40-1 du Code de procédure pénale, le Procureur peut décider : De classer l'affaire sans suite, notamment si les charges sont insuffisantes ou que l'infraction n'est pas constituée De demander un défèrement, c'est-à-dire la présentation de la personne devant lui, […] ce qui entraîne la présentation de la personne devant le Juge d'instruction […] et, possiblement, sa mise en examen conformément aux articles 80 et 80-1 du Code de procédure pénale D'engager des poursuites, c'est à dire de convoquer la personne devant un tribunal, soit par comparution immédiate selon l'article 395 du Code de procédure pénale, […]

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unpeudedroit.fr · 20 mai 2025

À l'inverse, la dénonciation calomnieuse, prévue par l'article 226-10 du Code pénal, se définit comme « la dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact ». […] L'article 80 du Code de procédure pénale lui permet de requalifier les faits, sous réserve du principe du contradictoire. […]

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Décisions+500

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1, 311-1 du Code pénal, 80, 86, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80, 81, 144, 145, 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;

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[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 80, 81, 118, 151 et suivants, 172 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

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