Article 82 du Code de procédure pénale

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Version10/03/2004

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 110 () JORF 10 mars 2004

Dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de l'information par réquisitoire supplétif, le procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité et toutes mesures de sûreté nécessaires. Il peut également demander à assister à l'accomplissement des actes qu'il requiert.
Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure, à charge de la rendre dans les vingt-quatre heures.
S'il requiert le placement ou le maintien en détention provisoire de la personne mise en examen, ses réquisitions doivent être écrites et motivées par référence aux seules dispositions de l'article 144.
Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République, il doit, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 137-4, rendre une ordonnance motivée dans les cinq jours de ces réquisitions.
A défaut d'ordonnance du juge d'instruction, le procureur de la République peut, dans les dix jours, saisir directement la chambre de l'instruction. Il en est de même si le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction, ne rend pas d'ordonnance dans le délai de dix jours à compter de sa saisine.
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Entrée en vigueur le 10 mars 2004
3 textes citent l'article

Commentaires41


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juillet 2023

Dispositions relatives aux demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances ou incapacités ­ Article 70. Avant l'article 703 du code de procédure pénale, il est inséré un article 702­1 ainsi rédigé: "Art. 702­1. ­ […] 593 du code de procédure pénale : 10. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale ; 4. […] 800­2 du code de procédure pénale au regard des modalités fixées dans le décret pris pour son application ; 4.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 mars 2023

Loi n°57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale 2. […] des droits de l'homme, 226­13 du Code pénal, 11 et 98 du Code de procédure pénale, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, non réponse à conclusions, défaut et insuffisance de motifs, […]

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François Fourment · Gazette du Palais · 10 mai 2022
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Décisions442


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 2008, 08-83.021, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 223-6 du code pénal, des articles 1 er , 2, 3, 80, 81, 82, 85,86, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Intégrité·
  • Délit·
  • Partie civile·
  • Infraction·
  • Personnes·
  • Permis de conduire·
  • Commettre·
  • Crime·
  • Plainte·
  • Code pénal

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 2012, 10-88.487, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 40, 80, 82, 85, 87, 188, 189, 190, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ; […]

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  • Partie civile·
  • Homicides·
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  • Constitution·
  • Plainte·
  • Juge d'instruction·
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  • Chose jugée·
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3Cour d'appel de Montpellier, 26 juin 2008
Infirmation

[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 81, 82, 82-1, 82-2, 185, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 216, et 217 du code de procédure pénale ; EN LA FORME Déclare l'appel recevable.

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