Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets
Article 86 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 28 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
Modifié par : loi 85-1407 1985-12-30 art. 87-II JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er mars 1988
Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.
Il est pris contre personne dénommée lorsqu'il existe à l'encontre d'une personne des indices graves et concordants laissant présumer qu'elle a participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ; dans ce cas, le procureur de la République donne connaissance à la personne de ses réquisitions, prises sur plainte avec constitution de partie civile, dont il saisit le juge, et l'avise qu'elle a droit d'être assistée par un avocat de son choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats, en est avisé sans délai. Mention de ces formalités et faite au dossier.
Toute personne nommément visée par un réquisitoire pris sur plainte avec constitution de partie civile est mise en examen devant le juge d'instruction et ne peut être entendue comme témoin.
Pour l'application du troisième alinéa, le procureur de la République procède conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 80-1.
Lorsque la plainte n'est pas suffisamment motivée ou justifiée, le procureur de la République peut, avant de prendre ses réquisitions et s'il n'y a pas été procédé d'office par le juge d'instruction, demander à ce magistrat d'entendre la partie civile et, le cas échéant, d'inviter cette dernière à produire toute pièce utile à l'appui de sa plainte.
Le procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Dans le cas où le juge d'instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée.
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