Article 88 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/1983
>
Version01/03/1993

Entrée en vigueur le 1 mars 1993

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 121 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Le juge d'instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte. En fonction des ressources de la partie civile, il fixe le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la plainte. Il peut dispenser de consignation la partie civile.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 1993
13 textes citent l'article

Commentaires103


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 février 2024

Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ­ Article 153 2. […] Directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ­ Article 7 24 4. […] au congé annuel payé en tant que principe essentiel du droit social de l'Union reflété par l'article 7 de la directive 93/104 et par l'article 7 de la directive 2003/88, entretemps expressément consacré en tant que droit fondamental à l'article 31, paragraphe 2, […] pour celles des dispositions dont la rédaction n'a pas été précisée, de l'article 63 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 23 mars 2019 mentionnée ci­dessus, […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 janvier 2024

[…] l'article 77-1 du code de procédure pénale : 7. […] Code de procédure pénale ­ Article 40-1 ­ Article 63-1 ­ Article 63-2 ­ Article 63-3 ­ Article 63-3-1 ­ Article 76 ­ Article 141-4 ­ Article 393 ­ Article 394 ­ Article […]

 Lire la suite…

www.actu-juridique.fr · 10 janvier 2024
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE CHADIMOVÁ c. REPUBLIQUE TCHEQUE, 18 avril 2006, 50073/99

[…] Le 1er avril 1992, la requérante fut interrogée puis mise en détention provisoire par un juge du tribunal municipal (městský soud) de Prague, en vertu des articles 67 a)-b) et 68 du code de procédure pénale (ci-après « le CPP »), au motif qu'il existait une crainte justifiée qu'elle s'enfuie pour éviter les poursuites pénales ou influence des témoins. […] 88. […]

 Lire la suite…
  • Gouvernement·
  • Prague·
  • Cassette audio·
  • Enregistrement·
  • Conversations·
  • Disposer·
  • Poursuites pénales·
  • Cour constitutionnelle·
  • Immeuble·
  • Procédure

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 novembre 1990, 90-81.194, Inédit
Cassation

[…] Vu les mémoires personnels régulièrement produits ; Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 79, 81, 86 et 88 du Code de procédure pénale ; […]

 Lire la suite…
  • Faits pouvant être susceptibles d'une qualification pénale·
  • Ordonnance de refus d'informer·
  • Constatations insuffisantes·
  • Faux en écriture publique·
  • Instruction·
  • Ordonnances·
  • Conditions·
  • Accusation·
  • Plainte·
  • Refus d'informer

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mars 1990, 89-85.062, Inédit
Irrecevabilité

[…] Attendu que, l'appréciation de ce montant échappe au contrôle de la Cour de Cassation, dès lors qu'il a été fixé conformément aux prescriptions de l'article 88 paragraphe 2 du Code de procédure pénale ;

 Lire la suite…
  • Partie civile·
  • Constitution·
  • Consignation·
  • Pourvoi·
  • Accusation·
  • Juge d'instruction·
  • Conseiller·
  • Ordonnance·
  • Cour de cassation·
  • Avocat général
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).