Article 88 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/1983
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Version01/03/1993

Entrée en vigueur le 1 mars 1993

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 121 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Le juge d'instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte. En fonction des ressources de la partie civile, il fixe le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la plainte. Il peut dispenser de consignation la partie civile.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1993
13 textes citent l'article

Commentaires102


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 janvier 2024

[…] l'article 77-1 du code de procédure pénale : 7. […] Code de procédure pénale ­ Article 40-1 ­ Article 63-1 ­ Article 63-2 ­ Article 63-3 ­ Article 63-3-1 ­ Article 76 ­ Article 141-4 ­ Article 393 ­ Article 394 ­ Article […]

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www.actu-juridique.fr · 10 janvier 2024

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 novembre 2023

Le paragraphe X de l'article 54 modifie l'article 706­71 du code de procédure pénale qui fixe les conditions de recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle dans le cadre d'une procédure pénale. 232. […] [Fichier empreintes génétiques] SUR L'ARTICLE 706­54 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 5. […] préliminaire du code de procédure pénale, dans l'application des règles de procédure pénale spéciales instituées par la loi ; 18 . […] Considérant que l'article 706­73 nouveau du code de procédure pénale fixe la liste des infractions, relevant de la criminalité et de la délinquance organisées, auxquelles s'appliquent les règles de procédure définies par le nouveau titre XXV du livre IV du code de procédure pénale ; 8.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Toulouse, 9 avril 2008
Confirmation

[…] Par une ordonnance en date du 7 août 2007, notifiée le même jour, le doyen des juges d'instruction de Toulouse a fixé à 5.000 euros le montant de la somme à consigner par le plaignant dans le délai d'un mois, en application des dispositions des articles 88 et 88-1 du code de procédure pénale.

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  • Juge d'instruction·
  • Partie civile·
  • Procédure pénale·
  • Plainte·
  • Consignation·
  • Chambre du conseil·
  • Ordonnance·
  • Doyen·
  • Ministère public·
  • Réquisition

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 24 novembre 2023, n° 18/12893
Infirmation

[…] Lorsqu'à l'issue des investigations prévues au présent article une fraude est constatée pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, les organismes visés au premier alinéa portent plainte en se constituant partie civile. En ce cas, ils sont dispensés de la consignation prévue à l'article 88 du code de procédure pénale.

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  • Sécurité sociale·
  • Prestataire·
  • Facturation·
  • Contestation sérieuse·
  • Sociétés·
  • Prestation·
  • Assurance maladie·
  • Juge des référés·
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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1991, 89-83.522, Publié au bulletin
Irrecevabilité

[…] Attendu qu'en cet état c'est à bon droit que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance ; qu'en effet, il résulte de l'article 88, alinéa 2, du Code de procédure pénale que le défaut de consignation dans le délai imparti entraîne l'irrecevabilité de la constitution de partie civile ; qu'il n'importe qu'avant l'expiration dudit délai le plaignant, qui n'avait pas sollicité de dispense de consignation, ait formulé une demande d'aide judiciaire, une telle demande n'ayant pas pour effet de suspendre le délai imparti par le juge ;

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  • Constitution à l'instruction·
  • Demande d'aide judiciaire·
  • Action civile·
  • Partie civile·
  • Consignation·
  • Constitution·
  • Instruction·
  • Suspension·
  • Diffamation·
  • Délai
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