Article 91 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version08/04/1958
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Version01/03/1993
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Version16/06/2000

Entrée en vigueur le 1 mars 1993

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 123 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, le ministère public peut citer la partie civile devant le tribunal correctionnel où l'affaire a été instruite. Dans le cas où la constitution de partie civile est jugée abusive ou dilatoire, le tribunal peut prononcer une amende civile dont le montant ne saurait excéder 100 000 F. L'action doit être introduite dans les trois mois du jour où l'ordonnance de non-lieu est devenue définitive.
Dans le même délai, la personne mise en examen ou toute autre personne visée dans la plainte, sans préjudice d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peut, si elle n'use de la voie civile, demander des dommages et intérêts au plaignant. L'action en dommages-intérêts est portée par voie de citation devant le tribunal correctionnel où l'affaire a été instruite. Ce tribunal est immédiatement saisi du dossier de l'information terminée par une ordonnance de non-lieu, en vue de sa communication aux parties.
Les débats auxquels donnent lieu les actions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article ont lieu en chambre du conseil si la personne ayant fait l'objet du non-lieu le demande ; les parties ou leurs avocats, et le ministère public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique.
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, aux frais du condamné. Il fixe le coût maximum de chaque insertion.
L'opposition et l'appel sont recevables dans les délais de droit commun en matière correctionnelle.
L'appel est porté devant la chambre des appels correctionnels statuant dans les mêmes conditions que le tribunal.
L'arrêt de la cour d'appel peut être déféré à la Cour de cassation comme en matière pénale.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Sortie de vigueur le 16 juin 2000
5 textes citent l'article

Commentaires68


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 novembre 2023

Considérant que l'article 91 modifie l'article 726 du code de procédure pénale relatif au régime disciplinaire des personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté ; 3. […] ordonnances du juge d'instruction dont elle peut interjeter appel est limitativement énumérée par les articles 186, 186­1 et 186­3 du code de procédure pénale ; 5. […] ; que, sous cette réserve, l'article 186 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ; 8. […] D'autre part, l'article 309 du code de procédure pénale confie au président de la cour d'assises la police de l'audience et la direction des débats.

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Dossier Documentaire - Décision N°2023-1064 Qpc Du 6 Octobre 2023, Association Des Avocats Pénalistes [conditions D’exécution Des Mesures De Garde À Vue] · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2023

du même dernier alinéa est supprimée. […] ­ Article 63 du code de procédure pénale [modifié] I. ­ […] [Fichier empreintes génétiques] […] - SUR L'ARTICLE 706-54 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 5. […] Code de procédure pénale ­ Article 62-3 ­ Article 63 ­ Article 63-5 ­ Article 154 ­ Article 706-88 B. Évolution des dispositions contestées 1. Article 62-3 du code de procédure pénale a. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 septembre 2023

de la procédure subséquente, a violé par fausse application l'article 78­2 du code de procédure pénale et par refus d'application l'article 78­2­2 du même code, ensemble 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " 2°) alors qu'il résulte des articles 53, 54, […]

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Décisions383


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 avril 2006, 05-82.137, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la règle non bis in idem, des articles 1382 du Code civil, 226-12 du Code pénal, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6, 7, 13 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, 14-7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 2-109-3 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 1 du 1 er Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 91 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Dénonciation calomnieuse·
  • Plainte·
  • Sanctions pénales·
  • Sociétés·
  • Infractions pénales·
  • Convention européenne·
  • Préjudice·
  • Procédure pénale·
  • Partie civile·
  • Doyen

2CEDH, KOLESNIKOVA c. RUSSIE, 23 janvier 2018, 45202/14

[…] Le 12 juillet 2011, les autorités d'enquête lancèrent une vérification préliminaire à l'encontre de la requérante sur la base de l'article 144 du code de procédure pénale (CPP) eu égard à des éléments rassemblés dans le cadre de l'investigation menée à l'endroit de S. et de M. […] Selon les articles 46 § 1 alinéa 1 et 47 § 1 alinéas 1 et 2 du CPP, une personne qui n'a pas été arrêtée sur la base des articles 91 et 92 du CPP, ou qui n'a pas fait l'objet de mesures de restriction sur la base de l'article 100 du CPP, ou qui ne s'est pas vu notifier de suspicions pesant à son encontre sur la base de l'article 223.1 du CPP, n'est pas considérée en tant que suspect ou accusé (...)

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  • Infraction·
  • Impartialité·
  • Cour suprême·
  • Enquête·
  • Ordonnance·
  • Vérification·
  • Prescription·
  • Liechtenstein·
  • Détournement de fond

3CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE DUMITRU POPESCU c. ROUMANIE (N° 2), 26 avril 2007, 71525/01

[…] Le 29 avril 1998, le procureur A.D. plaça le requérant en détention provisoire pour un délai de trente jours, en application de l'article 148 h) du code de procédure pénale (ci-après « le CPP »). […] 91. […]

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  • Sûretés·
  • Autorisation
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