Article 91 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version08/04/1958
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Version01/03/1993
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Version16/06/2000

Entrée en vigueur le 16 juin 2000

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 87 () JORF 16 juin 2000

Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, la personne mise en examen et toutes personnes visées dans la plainte, et sans préjudice d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peuvent, si elles n'usent de la voie civile, demander des dommages-intérêts au plaignant dans les formes indiquées ci-après.

L'action en dommages-intérêts doit être introduite dans les trois mois du jour où l'ordonnance de non-lieu est devenue définitive. Elle est portée par voie de citation devant le tribunal correctionnel où l'affaire a été instruite. Ce tribunal est immédiatement saisi du dossier de l'information terminée par une ordonnance de non-lieu, en vue de sa communication aux parties. Les débats ont lieu en chambre du conseil : les parties, ou leurs conseils, et le ministère public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique.

En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, aux frais du condamné. Il fixe le coût maximum de chaque insertion.

L'opposition et l'appel sont recevables dans les délais de droit commun en matière correctionnelle.

L'appel est porté devant la chambre des appels correctionnels statuant dans les mêmes formes que le tribunal. L'arrêt de la cour d'appel peut être déféré à la Cour de cassation comme en matière pénale.

Lorsqu'une décision définitive rendue en application de l'article 177-2 a déclaré que la constitution de partie civile était abusive ou dilatoire, cette décision s'impose au tribunal correctionnel saisi dans les conditions prévues aux alinéas précédents.

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Entrée en vigueur le 16 juin 2000
5 textes citent l'article

Commentaires68


1Dossier documentaire de la Décision n°2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, Mme Astrid A. [Vente par adjudication de droits incorporels saisis]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 novembre 2023

Considérant que l'article 91 modifie l'article 726 du code de procédure pénale relatif au régime disciplinaire des personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté ; 3. […] ordonnances du juge d'instruction dont elle peut interjeter appel est limitativement énumérée par les articles 186, 186­1 et 186­3 du code de procédure pénale ; 5. […] ; que, sous cette réserve, l'article 186 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ; 8. […] D'autre part, l'article 309 du code de procédure pénale confie au président de la cour d'assises la police de l'audience et la direction des débats.

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2Conseil constitutionnel
Dossier Documentaire - Décision N°2023-1064 Qpc Du 6 Octobre 2023, Association Des Avocats Pénalistes [conditions D’exécution Des Mesures De Garde À Vue] · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2023

du même dernier alinéa est supprimée. […] ­ Article 63 du code de procédure pénale [modifié] I. ­ […] [Fichier empreintes génétiques] […] - SUR L'ARTICLE 706-54 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 5. […] Code de procédure pénale ­ Article 62-3 ­ Article 63 ­ Article 63-5 ­ Article 154 ­ Article 706-88 B. Évolution des dispositions contestées 1. Article 62-3 du code de procédure pénale a. […]

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3Dossier documentaire de la Décision n° 2023-1059 QPC du 14 septembre 2023 (Accès de la police et de la gendarmerie nationales aux parties communes des immeubles à…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 septembre 2023

de la procédure subséquente, a violé par fausse application l'article 78­2 du code de procédure pénale et par refus d'application l'article 78­2­2 du même code, ensemble 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " 2°) alors qu'il résulte des articles 53, 54, […]

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Décisions382


1Cour d'appel de Toulouse, du 25 janvier 2001
Infirmation

Le refus d'informer ne peut être motivé que par application des dispositions de l'article 86 du Code de procédure pénale, la seule sanction de la plainte abusive étant celle prévue à l'article 91 du même Code

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 octobre 1994, 93-85.013, Inédit
Rejet

[…] — X… Charles, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 1993, qui, dans la procédure suivie contre Jean A… sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale, l'a débouté de sa demande en dommages-intérêts ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mars 1991, 90-83.056, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation proposé par Léon Drida et pris de la violation des articles 91 et 93 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]

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