Article 93 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/10/1991

Entrée en vigueur le 1 octobre 1991

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°91-646 du 10 juillet 1991 - art. 2 () JORF 13 juillet 1991 en vigueur le 1er octobre 1991

Si les nécessités de l'information l'exigent, le juge d'instruction peut, après en avoir donné avis au procureur de la République de son tribunal, se transporter avec son greffier dans toute l'étendue du territoire national, à effet d'y procéder à tous actes d'instruction, à charge par lui d'aviser, au préalable, le procureur de la République du tribunal dans le ressort duquel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1991
3 textes citent l'article

Commentaires9


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 décembre 2018

n° 94­89 du 1er février 1994, ainsi que le nouveau code pénal de 1994, ont étendu la circonstance aggravante de commission en bande organisée à d'autres infractions ; que la notion de bande organisée a été retenue dans le cadre de la garde à vue par l'article 3 de la loi n° 93­1013 du 24 août 1993 qui, en complétant l'article 63­4 du code de procédure pénale, a porté de 20 heures à 36 heures le délai à l'expiration duquel une personne gardée à vue peut demander à s'entretenir avec un avocat, lorsque l'enquête a pour objet une infraction commise en bande organisée ; […]

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www.cabinetaci.com · 2 janvier 2018

[…] victime Etat victime étymologie article 114 alinéa 4 du code de procédure pénale article 114 code de procédure civile victime expiatoire

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Décisions432


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 avril 2016, n° 14/23082
Infirmation partielle

[…] Au vu de l'ensemble de ces données, la demande indemnitaire de M me X ne peut prospérer à aucun titre. Sur les demandes annexes Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par le Trésor Public en application des dispositions des articles R 91 et 93 II 11° du code de procédure pénale. Par ces motifs La Cour,

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  • Infraction·
  • Indemnisation·
  • Fonds de garantie·
  • Incapacité·
  • Victime·
  • Préjudice moral·
  • Réparation·
  • Procédure pénale·
  • Trésor public·
  • Trésor

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mars 2016, n° 15/04937
Confirmation

[…] Les dispositions du premier jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées. M me I qui succombe partiellement devant la cour d'appel est déboutée de sa demande en paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'instance en appel sont à la charge du Trésor public en application des dispositions des articles R 91 et 93 II 11° du code de procédure pénale. Par ces motifs La Cour,

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  • Professeur·
  • Agression·
  • Expert·
  • Gauche·
  • Certificat médical·
  • Victime·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Préjudice·
  • Bilatéral·
  • Sapiteur

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 6, 1er juin 2023, n° 21/00442
Infirmation

[…] ' juger qu'il ne peut être condamné à régler cette indemnisation ; ' débouter Mme [C] de ses demandes, fins et conclusions plus amples contraires ; ' mettre les dépens à la charge de l'État par application des articles R. 91 et R. 93-II-11° du code de procédure pénale. Le ministère public, dans son avis du 14 mars 2023, porté à la connaissance des parties par le RPVA, a indiqué à la cour s'en remettre à son appréciation. L'arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.

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  • Relations avec les personnes publiques·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Déficit fonctionnel permanent·
  • Victime·
  • Consolidation·
  • Agression·
  • Souffrances endurées·
  • Préjudice corporel·
  • Indemnisation·
  • Fonds de garantie
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