Article 96 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 58

Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de la personne mise en examen, la personne chez laquelle elle doit s'effectuer est invitée à y assister. Si cette personne est absente ou refuse d'y assister, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux, ou à défaut, en présence de deux témoins.

Le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles 57 (alinéa 2) et 59.

Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.

Les dispositions des articles 56 et 56-1 à 56-5 sont applicables aux perquisitions effectuées par le juge d'instruction.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
3 textes citent l'article

Commentaires54


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 septembre 2023

de la procédure subséquente, a violé par fausse application l'article 78­2 du code de procédure pénale et par refus d'application l'article 78­2­2 du même code, ensemble 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; […] 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 230­34 du code de procédure pénale : 27. […] Code de procédure pénale ­ Article 39-3 ­ Article 230-32 ­ Article 230-33 ­ Article 230-34 ­ Article 230-35 ­ Article 230-36 ­ Article 230-37 ­ Article 230-38 ­ Article 230-39 ­ Article 230-40 ­ Article 230-41 ­ Article 230-42 ­ Article 230-43 ­ Article 230-44 ­ Article 706-95-12 ­ Article 706-96 ­ Article 706-96-1 ­ Article 706-97 ­ Article 706-98 2. […]

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avocat-stefania.fr · 6 juin 2023

[…] la perquisition se déroule au domicile d'une autre personne que le mis en examen. […] La Cour de cassation a jugé, à ce titre, que selon les articles 57 et 96 du Code de procédure pénale, la personne, autre que celle mise en examen, chez laquelle une perquisition est opérée doit être invitée à y assister ou, […]

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Décisions175


1Tribunal administratif Clermont-Ferrand, du 28 avril 1987, 86802, inédit au recueil Lebon
Rejet
  • Actes affectant le régime juridique des établissements·
  • Incompétence des juridictions administratives·
  • Responsabilité -fermeture d'un chenil·
  • Atteinte à la liberté individuelle·
  • Suppression -fermeture d'un chenil·
  • Internement du propriétaire·
  • Notification irrégulière·
  • Nature et environnement·
  • Décision confirmative·
  • Dommages aux biens

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 avril 1996, 95-85.476, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 57 et 95 du Code de procédure pénale; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation tirée de l'absence de Jacques X… lors de la perquisition effectuée à son domicile, la chambre d'accusation relève qu'il y a été procédé avant la mise en examen de l'intéressé et en présence de son épouse, domiciliée à la même adresse; Qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de l'article 96 du Code de procédure pénale, seul applicable en l'espèce; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 116 du Code de procédure pénale;

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  • Accusation·
  • Procédure pénale·
  • Cour d'assises·
  • Violation·
  • Perquisition·
  • Juge d'instruction·
  • Police judiciaire·
  • Mise en examen·
  • Annulation·
  • Attaque

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 octobre 2016, 16-82.308, Inédit
Rejet

[…] Qu'en effet, si aux termes de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, les pièces échangées entre l'avocat et son client sont couvertes par le secret professionnel, aucune disposition légale ou conventionnelle ne fait obstacle à ce que l'officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge d'instruction, dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont reconnus par les articles 56 à 56-4, 76 et 96 du code de procédure pénale, procèdent à la saisie de telles pièces utiles à la manifestation de la vérité lorsque leur contenu est étranger à l'exercice des droits de la défense ou lorsqu'elles sont de nature à établir la preuve de la participation de l'avocat à une infraction ;

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  • Pratique commerciale trompeuse·
  • Saisie·
  • Participation·
  • Sociétés·
  • Indivision·
  • Secret professionnel·
  • Modèle économique·
  • Infraction·
  • Pièces·
  • Bande
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