Article 97 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 mars 1993

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 164 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Lorsqu'il y a lieu, en cours d'information, de rechercher des documents et sous réserve des nécessités de l'information et du respect, le cas échéant, de l'obligation stipulée par l'alinéa 3 de l'article précédent, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis a seul le droit d'en prendre connaissance avant de procéder à la saisie.


Tous les objets et documents placés sous main de justice sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, l'officier de police judiciaire procède comme il est dit au quatrième alinéa de l'article 56.


Avec l'accord du juge d'instruction, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité.


Lorsque ces scellés sont fermés, ils ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu'en présence de la personne mise en examen, assistée de son avocat, ou eux dûment appelés. Le tiers chez lequel la saisie a été faite est également invité à assister à cette opération.


Si les nécessités de l'instruction ne s'y opposent pas, copie ou photocopie des documents placés sous main de justice peuvent être délivrées à leurs frais, dans le plus bref délai, aux intéressés qui en font la demande.


Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, il peut autoriser le greffier à en faire le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France.

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Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Sortie de vigueur le 12 décembre 2001
8 textes citent l'article

Commentaires66


2Commentaire - Décision n°2023-1067 QPC du 10 novembre 2023 - M. Bechir C. [Conservation d'un échantillon des produits stupéfiants saisis avant leur destruction]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 novembre 2023

portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article 706-30-1 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. […]

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3Dossier documentaire de la décision n° 2022-1030 QPC du 19 janvier 2023, Ordre des avocats au barreau de Paris et autre [Perquisitions dans le cabinet d’un avocat…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 janvier 2023

Article 56-1 du code de procédure pénale ..................................................................... 8 a. […] 100­5, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 5. […] ; ­ SUR L'ARTICLE 62 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 15. […] Dispositions contestées Code de procédure pénale ­ Article 56-1 ­ Article 56-1-2 B. Évolution des dispositions contestées 1. Article 56-1 du code de procédure pénale a. Loi n 85-1407 du 30 décembre 1985 portant diverses dispositions de procédure pénale et de droit pénal ­ Article 10 ­ Article 56-1 du code de procédure pénale [création] b. Loi n 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale ­ Article 7 ­ Article 56-1 du code de procédure pénale [modifié par l'article 7] c.

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Décisions418


1Tribunal administratif Clermont-Ferrand, du 28 avril 1987, 86802, inédit au recueil Lebon
Rejet
  • Actes affectant le régime juridique des établissements·
  • Incompétence des juridictions administratives·
  • Responsabilité -fermeture d'un chenil·
  • Atteinte à la liberté individuelle·
  • Suppression -fermeture d'un chenil·
  • Internement du propriétaire·
  • Notification irrégulière·
  • Nature et environnement·
  • Décision confirmative·
  • Dommages aux biens

2Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, 18 avril 2007, 04PA02019, Inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu de l'article 97 du code de procédure pénale le requérant avait la possibilité de demander à l'autorité judiciaire copie des documents, notamment bancaires, saisis dans le cadre de l'instance pénale dont il était l'objet ; que s'il a demandé la restitution des documents saisis, il n'a pas fait usage de la faculté d'en obtenir copie ; que le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été en mesure de répondre aux demandes de justifications qui lui ont été adressées sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales en raison de la saisie de ces pièces doit par suite être écarté ;

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  • Contribuable·
  • Impôt·
  • Pénalité·
  • Sociétés·
  • Administration·
  • Vérificateur·
  • Valeur ajoutée·
  • Imposition·
  • Charte·
  • Revenu

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 septembre 2002, 01-87.573, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 97, 99, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1 er du protocole additionnel de cette convention, défaut de motifs et manque de base légale :

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  • Pouvoirs des juridictions d'instruction·
  • Ordonnance de refus de restitution·
  • Juridictions d'instruction·
  • Chambre de l'instruction·
  • Refus de restitution·
  • Instruction·
  • Restitution·
  • Pouvoirs·
  • Scellé·
  • Juge d'instruction
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Documents parlementaires84

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Le juge d'instruction ne peut pas se saisir d'office. L'ouverture d'une information résulte d'un réquisitoire introductif du procureur de la République ou d'une plainte avec constitution de partie civile. Ainsi, en vertu de l'article 80 du code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République. Ce réquisitoire introductif précise les faits devant être instruits, et peut être pris contre personne dénommée ou contre X. Le juge d'instruction peut également être saisi par une plainte avec constitution de partie civile. En … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
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