Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 3 : Des transports, perquisitions et saisies
Article 99 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 1986
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : loi 85-1407 1985-12-30 art. 4 et art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986
Il statue, par ordonnance motivée, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête de l'inculpé, de la partie civile ou de toute autre personne qui prétend avoir droit sur l'objet.
Il peut également, avec l'accord du procureur de la République, décider d'office de restituer ou de faire restituer à la victime de l'infraction les objets placés sous main de justice dont la propriété n'est pas contestée.
Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu'elle présente un danger pour les personnes ou les biens. Elle peut être refusée lorsque la confiscation de l'objet est prévue par la loi.
L'ordonnance du juge d'instruction mentionnée au deuxième alinéa du présent article est notifiée soit au requérant en cas de rejet de la demande, soit au ministère public et à toute autre partie intéressée en cas de décision de restitution. Elle peut être déférée à la chambre d'accusation, sur simple requête déposée au greffe du tribunal, dans le délai et selon les modalités prévus par le quatrième alinéa de l'article 186. Ce délai est suspensif.
Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu par la chambre d'accusation en ses observations, mais il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure.
Commentaires • 158
7124 et suivants du code de procédure pénale, pourra la révoquer d'office conformément aux dispositions de l'article 72326 ; que, dans ces conditions, les dispositions en cause ne méconnaissent pas les prérogatives constitutionnelles des juridictions judiciaires s'agissant du prononcé et de l'exécution des peines ; […]
Lire la suite…Décisions • 487
[…] Qu'en l'état de ces constatations, le Juge d'instruction a, par une juste appréciation des éléments de la cause, estimé que la restitution demandée était de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, et rejeté en conséquence la demande en restitution, par application des dispositions de l'article 99 du code de procédure pénale ; que cette décision, qui est justifiée, devra être confirmée.
Lire la suite…- Véhicule·
- Restitution·
- Juge d'instruction·
- Examen·
- Procédure pénale·
- Vol·
- Plaque d'immatriculation·
- Usurpation·
- Ordonnance·
- Chèque
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 et 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, 60, 77-1, 99, 156 et 591 du code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…- Autopsie·
- Restitution·
- Mort·
- Église·
- Procédure pénale·
- Scellé·
- Théologie·
- Prélèvement d'organes·
- Incinération·
- Corps humain
3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 mai 2008, 07-86.830, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Guillaume X… et Marcel Y…, pris de la violation des articles 99, 99-2, 593 du code de procédure pénale, 544 et 2279 du code civil, 1 er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 6 § 2 de ladite Convention, défaut de motifs, manque de base légale ;
Lire la suite…- Véhicule·
- Aliénation·
- Contestation sérieuse·
- Restitution·
- Bien meuble·
- Identification·
- Procédure pénale·
- Conservation·
- Service·
- Tiers saisi
[…] prenant rang à la date à laquelle cette procédure d'exécution est devenue opposable ». […] Il ne peut faire valoir son droit qu'au stade présentenciel, sur le fondement notamment de l'article 706-144 du Code de procédure pénale [10] ou de l'article 706-146 du même code, ou au stade post-sentenciel [11]. […] S'il est un créancier titulaire d'une sûreté et non un tiers propriétaire, il ne peut solliciter la restitution sur le fondement de l'article 41-4 du Code de procédure pénale en matière d'enquête ou de l'article 99 du même code en matière d'information judiciaire. […]
Lire la suite…